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Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 223461, Ministre de l’intérieur c/ M. B.

Le requérant, ressortissant algérien, est né en France en 1961 et y a toujours résidé, que ses parents et ses grands-parents, ses frères et soeurs résident en France et, à l’exception d’un seul, ont la nationalité française, que son épouse et ses deux enfants mineurs, qui résident également en France, possèdent la nationalité française. Il n’a aucune attache en Algérie où il n’a jamais vécu et dont il ne parle pas la langue ; qu’ainsi, nonobstant la gravité des faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels il a purgé les peines de prison auxquelles il a été condamné. En conséquence, la cour administrative d’appel de Bordeaux, en jugeant que la mesure d’expulsion prise à son encontre avait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l’ordre public en vue desquels elle avait été prise, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223461

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ M. B.

Mlle Verot, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 mars 2002

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 juillet 2000 ; le MINISTRE DE LINTERIEUR demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête de M. Rahmani B. tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 28 septembre 1995 et de la décision du 18 octobre 1995 fixant son pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Rahmani B.,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son. domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B., ressortissant algérien, est né en France en 1961 et y a toujours résidé, que ses parents et ses grands-parents, ses frères et soeurs résident en France et, à l’exception d’un seul, ont la nationalité française, que son épouse et ses deux enfants mineurs, qui résident également en France, possèdent la nationalité française ; qu’il n’a aucune attache en Algérie où il n’a jamais vécu et dont il ne parle pas la langue ; qu’ainsi, nonobstant la gravité des faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels il a purgé les peines de prison auxquelles il a été condamné, la cour administrative d’appel de Bordeaux, en jugeant que la mesure d’expulsion prise à son encontre avait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l’ordre public en vue desquels elle avait été prise, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits ; que, par suite, le MINISTRE DE LTNTERIEUR n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des disnositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. B. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; que, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil drEtat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de condamner l’Etat à lui payer la somme de 300 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 L’Etat versera la somme de 1 300 euros à la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour l’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR et à M. Rabmani B.

 


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