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Des dispositions sociales et fiscales essentielles de la loi d’orientation pour l’outre-mer

Par Patrick LINGIBÉ
Avocat au Barreau de la Guyane, Chargé de Cours à l’Institut d’Études Supérieures de la Guyane

Le présent article a donc pour objet d’exposer, de façon synthétique (un certain nombre d’informations n’étant pas abordées), l’essentiel des dispositions se rapportant uniquement à certaines mesures sociales et fiscales de la loi d’orientation pour l’outre-mer.

La loi n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer comporte 75 articles qui concernent divers domaines des départements d’outre-mer (économique, culturel, politique, etc.).

Le titre Ier de ce texte intitulé « Du développement économique et de l’emploi » s’est inspiré notamment du rapport de Monsieur Bertrand FRAGONARD(2) .

Le dispositif social et fiscal mis en place s’articule essentiellement autour de cinq axes regroupés autour de 5 articles (articles 2 à 6 de la loi)  :

- L’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (article 2 de la loi).

- La modification partielle des modes de calcul des cotisations des employeurs et travailleurs indépendants (article 3 de la loi).

- L’exonération des cotisations personnelles pour une catégorie d’exploitants agricoles (article 4 de la loi).
 
- La mise en œuvre d’une procédure particulière de règlement des dettes sociales (article 5 de la loi).
 
- La mise en œuvre d’une procédure particulière de règlement des dettes fiscales (article 6 de la loi).

Le présent article a donc pour objet d’exposer, de façon synthétique (un certain nombre d’informations n’étant pas abordées), l’essentiel des dispositions se rapportant uniquement à certaines mesures sociales et fiscales de la loi d’orientation pour l’outre-mer.
 
En conséquence, les autres aspects, notamment celui afférent au volet institutionnel ne seront pas analysés présentement.

L’éXONéRATION DES COTISATIONS PATRONALES DE SéCURITé SOCIALE : une exonération sous conditions.

L’article 2 de la loi d’orientation pour l’outre-mer met en place un dispositif d’exonération de cotisations patronale de sécurité sociale qui est limitée à plusieurs niveaux. Le décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 est venu préciser les modalités de ce dispositif (3). 
 

1°)- Une exonération de cotisations patronales limitée à 1,3 du SMIC.

L’exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale, à savoir les cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans la limite d’un montant de rémunération égale au SMIC majoré de 30 %, soit actuellement une rémunération plancher de 9.231,79 Francs pour une entreprise soumise à une durée légale de travail de 39 heures hebdomadaires.

Nous illustrerons une simulation en prenant l’exemple d’une entreprise ayant deux salariés et non soumise à la loi sur les 35 heures.

Le premier salarié, Pierre, perçoit une rémunération équivalente au SMIC majoré de 90 %, soit une rémunération de 13.492,62 Francs.

Le deuxième salarié, Paul, est rémunéré sur la base d’un salaire calculé sur le SMIC majoré de 20 %, soit une rémunération de 8.521,65 Francs.

Le calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l’entreprise s’établira de la manière suivante :

- Pour Pierre, l’assiette de calcul se fera uniquement sur la somme de 4.260,83 Francs, correspondant au différentiel entre le plancher d’exonération (SMIC majoré de 30 %, soit 9.231,79 Francs) et le salaire effectif (SMIC majoré de 90 %, soit 13.492,62 Francs).

- Pour Paul, aucune cotisation patronale ne sera due, le salaire versé (SMIC majoré de 20 %, soit 8.521,65 Francs) étant inférieur au plancher d’exonération (SMIC majoré de 30 %, soit 9.231,79 Francs).
 

2°)- Une exonération déterminée par mois et par salarié.

L’exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d’heures de travail rémunérées au cours du mois.

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d’heures correspondant, sur la période d’emploi rémunérée, à l’application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail.

Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel, la limite d’exonération déterminée comme précitée est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu’il percevrait en cas d’exercice de son activité à temps plein.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d’heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l’application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
 

3°)- Une exonération appréciée pour chaque salarié en cas d’activités multiples.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs dérogatoires mentionnés ci-après (hôtellerie, BTP, etc.

Le droit à l’exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l’autre ou des autres activités exercées par l’entreprise ou l’établissement.

En ce cas, l’activité prise en compte est celle exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail.

En tout état de cause, l’employeur doit être en mesure de produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement, généralement l’URSSAF, tout document justifiant l’activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l’exonération en raison du secteur d’activité spécifique (pêche, BTP, etc.).
 

4°)- Les formalités à accomplir pour bénéficier du dispositif d’exonération.

Pour bénéficier de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, l’employeur doit adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l’entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.

Conformément à l’arrêté interministériel du 12 Avril 2001 (4), cette déclaration doit comporter les informations suivantes :

- les nom, nom d’usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

- le siège de l’entreprise et l’adresse de l’établissement visé par la demande ;

- le code APE, le numéro SIRET, la date de création ou d’implantation, le numéro de compte cotisant et, pour les entreprises employant des marins, le numéro de redevable à l’établissement national des invalides de la marine ainsi que le numéro d’identification du ou des navires exploités ;

- pour les entreprises visées au 1° du II de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale (entreprises astreintes au seuil standard de dix salariés au plus avec application d’un coefficient de minoration en cas de dépassement d’effectif), l’effectif employé au cours de l’année civile précédente déterminé selon les modalités prévues par l’article R. 752621 du code précité (appréciation par salarié et par activité) ;

- pour les entreprises visées au 2° du II de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale (les entreprises relevant des secteurs protégés énumérées ci-après et non astreintes au respect du seuil standard de dix salariés au plus), la ou les activités de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que la répartition des effectifs dans chacune de ces activités.

Cette déclaration est transmise à l’organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de première échéance de cotisations à laquelle l’exonération est applicable.

De plus, l’employeur est tenu de déclarer sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l’exonération.
 

5°)- Le principe  : une exonération de cotisations patronales liée à l’effectif de l’entreprise.

L’exonération n’est pas applicable à l’ensemble des entreprises des départements d’outre-mer.

En effet, seules sont concernées les entreprises et les employeurs occupant dix salariés au plus.

En conséquence, toutes les structures comportant un effectif de plus de dix salariés sont exclues, sous réserve des précisions ci-dessous, du champ d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale de la loi d’orientation pour l’outre-mer.
 

6°)- L’exception  : la non-applicabilité du critère de l’effectif à certaines entreprises exerçant dans certains secteurs économiques.

La loi d’orientation pour l’outre-mer a prévu dans le 2° de l’article 2 une dérogation particulière pour les entreprises relevant des secteurs suivants  :

- Industrie ;
- Tourisme ;
- Hôtellerie ;
- Restauration ;
- Presse ;
- Production audiovisuelle  ;
- énergies renouvelables  ;
- Nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- Pêche ;
- Conchyliculture ;
- Aquaculture ;
- Agriculture ;

Pour ces entreprises, l’exonération de cotisations patronales de cotisations de sécurité sociale sera possible même si elles ont plus de dix salariés.
 

7°)- Un dispositif d’exonération limité pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

La loi prévoit un régime particulier pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics à deux niveaux :

- En premier lieu, l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale s’applique quel que soit l’effectif de l’entreprise ;

- En deuxième lieu, l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est limitée à 50 % (contre 100 % précédemment) du montant des cotisations patronales dans la limite du plafond cité supra.

 
8°)- Les cas de remise en cause du régime exonératoire des cotisations patronales.

La loi prévoit la suppression des allègements et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans le cas où une condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise serait prononcée pour les infractions suivantes :

- Fraude fiscale ;
- Travail dissimulé  ;
- Marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre.
 

Par ailleurs, il convient de préciser que sont exclus du dispositif exonératoire de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises publiques, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics assurant tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial.
 

LE CALCUL DE L’EFFECTIF DE DIX SALARIéS AU PLUS.

Le calcul de l’effectif de dix salariés des entreprises des DOM s’établit selon les dispositions de l’article L. 421-2 du Code du travail.

Ainsi doivent notamment être pris en compte les salariés sous contrat à durée déterminée ou les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, à moins que ceux-ci remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Pour l’application de ce seuil de 10 salariés, l’effectif pris en compte est celui des salariés employés par l’entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département.

Ce seuil est apprécié en moyenne sur l’année civile et déterminé comme précité.

Dans l’attente de la détermination de l’effectif de l’année, il est tenu compte de l’effectif employé par l’entreprise au cours de l’année précédente.

Cependant, en cas de baisse de son effectif, l’entreprise peut obtenir l’application de l’exonération pour l’année en cours dans les conditions ci-après développées.

A titre provisionnel, l’exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.

Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 Mars de l’année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l’année calculée comme ci-dessus.

La loi prévoit deux types de situation suivant que l’on se place avant ou après la date du 31 décembre 2001.
 

1°)- Situation avant le 31 décembre 2001.

Si avant le 31 décembre 2001, l’effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu’au 31 décembre 2002.

Ensuite, le montant du bénéfice résultant de l’exonération est affecté d’un coefficient de :

- 80 % en 2003 ;
- 60 % en 2004 ;
- 40 % en 2005 ;
- 20 % en 2006.
 

2°) Situation après le 31 décembre 2001.

Si après le 31 décembre 2001 au cours d’une année civile, l’effectif de l’entreprise vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an.

Ensuite, le montant est affecté d’un coefficient de :

- 80 % la deuxième année ;
- 60 % la troisième année ;
- 40 % la quatrième année ;
- 20 % la cinquième année.
 

Le décret n° 2001-277 du 2 Avril 2001 (5) est venu préciser les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération reste acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passerait au-dessous de 11 salariés.

Ainsi, le texte réglementaire prévoit que lorsque l’effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe au-dessous de onze salariés, suite à une réduction d’effectif ou à une restructuration de l’entreprise, celle-ci doit adresser au directeur de l’organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.

Le directeur de l’organisme précité saisit, dans les quinze jours suivant l’envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l’Etat dans le département pour avis.

Cet avis est rendu dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l’évolution des effectifs au regard de l’activité de l’entreprise au cours de l’année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d’une unité économique et sociale.

Dans le cas à cette demande est acceptée, l’exonération est appliquer à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l’année civile concernée, lorsque l’effectif est déterminé selon les modalités prévues à l’article R. 752-20 du Code de la sécurité sociale (prise en compte de l’ensemble des établissements de l’entreprise et appréciation de l’effectif moyen sur l’année civile).
 

LE DISPOSITIF DE LA LOI D’ORIENTATION POUR L’OUTRE-MER ET LES LOIS AUBRY I ET II. (6)

Le III de l’article 2 de la loi d’orientation pour l’outre-mer prévoit que par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du Code de la sécurité sociale, les entreprises répondant aux critères d’exonération de la loi d’orientation pour l’outre-mer et remplissant les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, bénéficieront en outre d’un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de la sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret.

Attention, le montant total de cet allègement, cumulé avec les exonérations prévues par la loi d’orientation pour l’outre-mer à hauteur du montant d’un SMIC majoré de 30 % (9.231,79 Francs), ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l’entreprise ou l’établissement.

Au demeurant, les entreprises concernées bénéficient d’un droit d’option entre :
- L’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue selon le cas par la loi d’orientation pour l’outre-mer (standard SMIC majoré de 30 % ; SMIC majoré de 50 % pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics).

- Ou les allègements prévus à l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi AUBRY I) et aux articles de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi AUBRY II).

Le choix concernera les entreprises de dix salariés au plus qui auront opté pour une application anticipée de la loi sur les 35 heures, étant rappelé que ladite loi ne sera applicable de jure pour les entreprises de vingt salariés et moins qu’à compter du 1er janvier 2002.

L’employeur qui souhaite opter pour les allègements des lois AUBRY doit notifier cette option à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, au plus tard lors de la première échéance de cotisations ou, ultérieurement au plus tard le 31 Décembre de chaque année.

Dans ce dernier cas, l’option prend effet à compter du 1er Janvier de l’année civile suivante.

Il convient de préciser que cette option est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l’ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite.

Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 Décembre avec effet à compter du 1er Janvier de l’année suivante.

A défaut d’avoir formulé l’option pour l’application du dispositif AUBRY, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par la loi d’orientation pour l’outre mer.
 

LE RéGIME DE CALCUL DES COTISATIONS DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.

L’article 3 insère dans le Code de la sécurité sociale une nouvelle section 3 intitulée « Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants ».
 

1°)- Les cotisations des employeurs et travailleurs indépendants : un calcul minoré en fonction du plafond de sécurité sociale.

La loi prévoit le principe que les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants (ETI) exerçant leur activité dans un DOM sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale (179.400,00 Francs annuels pour 2001), sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés.

Ainsi, donc, le travailleur indépendant paiera, dans la limite inférieure du plafond de sécurité sociale (179.400,00 Francs), des cotisations sociales personnelles sur une base minorée puisque égale à la moitié des revenus concernés.
 
Nous illustrerons l’exemple avec un travailleur indépendant ayant perçu des revenus s’élevant à 100.000,00 Francs et devant payer sa cotisation personnelle d’allocations familiales.

Dans le système traditionnel, le calcul de sa cotisation se fait sur la totalité du revenu professionnel (7), soit en l’espèce 100.000,00 Francs (100.000,00 Francs X 5,40 % = 5.400,00 Francs).
Avec le dispositif mis en place par loi d’orientation pour l’outre-mer, le calcul de sa cotisation personnelle d’allocations familiales devrait s’effectuer de la manière suivante :

50.000,00 Francs correspondant à l’assiette égale à la moitié des revenus concernés (100.000,00 Francs) dans la limite inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale (176.400,00 Francs), soit 50.000,00 Francs X 5,40 % = 2.700,00. 

Attention toutefois, la réduction de l’assiette précitée ne joue pas pour les cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales, lesquelles restent soumises à la totalité des revenus professionnels.
 

2°)- Le calcul des cotisations est établi à titre définitif : l’abandon du système de cotisation provisionnelle et de cotisation définitive.

La loi prévoit que désormais les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leurs activités dans un DOM sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

A titre d’exemple, on peut rappeler le calcul actuel de la cotisation personnelle d’allocations familiales de 2000 qui s’opère en trois phases :

- En premier lieu, la cotisation est calculée à titre provisionnel sur le revenu de l’avant-dernière année, en l’espèce l’année 1998. Elle est exigible en 4 fractions égales par trimestre.

- En deuxième lieu, la cotisation est ajustée sur le revenu de l’année suivante, dans notre cas il s’agit de l’année 1999. La différence de cotisation entre 1998 et 1999 est répartie sur les 3ème et 4ème trimestres 2000.

- Enfin, en troisième lieu, la cotisation sera régularisée en 2001 lorsque le revenu de l’année 2000 sera établie. La différence de cotisation sera répartie sur les 3ème et 4ème trimestre 2001.

En fixant définitivement la base de calcul des cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant à l’avant-dernière année, le législateur met fin au système de calcul antérieur qui s’étalait sur plusieurs années (dans notre cas de 1998 à 2001 pour la cotisation AF de l’année 2000).

Dorénavant donc, la cotisation personnelle d’allocations familiales due par un travailleur indépendant s’établira définitivement sur les revenus de l’avant-dernière année.
 

3°)- Une exonération de cotisations pour les personnes débutant une activité non salariée non agricole.

Par dérogation aux dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, la loi d’orientation pour l’outre-mer prévoit que la personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de 24 mois à compter de la date de la création de l’activité.
 

4°)- Le régime des marins propriétaires.

La loi prévoit que les marins propriétaires embarqués et les marins-pêcheurs des DOM bénéficient dans les mêmes limites d’une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions précitées.

Le législateur avait prévu par ailleurs qu’en cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle reconnu sur tout ou partie d’un territoire d’un DOM, les marins pêcheurs propriétaire embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle pouvaient bénéficier :

- Soit d’un report de 3 mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions précitées pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d’équipage ;

- Soit d’une exonération égale à 100 % des cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les 6 mois suivant la catastrophe naturelle pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d’équipage.

Le Conseil Constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, que la différence de traitement, opérée par le législateur, entre les marins pêcheurs à jour du paiement de leur rôle d’équipage et bénéficiant d’une exonération de cotisations sociales pendant 6 mois et ceux non à jour de cette cotisation et bénéficiant d’un report de trois mois, méconnaissait le principe d’égalité devant la loi.
En effet, le Juge Constitutionnel a précisé « qu’au regard de la loi, qui est de favoriser le rétablissement rapide des capacités de production après un cyclone, les marins-pêcheurs embarqués, qu’ils aient ou non acquitté leur rôle d’équipage, sont dans la même situation …/… ».

En conséquence, après l’annulation de cette différenciation de traitement, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués, quelle que soit leur situation au regard du paiement de leur rôle d’équipage, ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d’une exonération égale à 100 % des cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
 

5°)- Un régime de protection pour une certaine catégorie de médecins.

Le nouvel article L. 756-5 du Code de sécurité sociale, créé par la loi d’orientation pour l’outre-mer, prévoit in fine que les médecins installés dans un DOM antérieurement à mars 1968 et n’ayant jamais répondu à l’appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), ne peuvent faire l’objet de poursuites en recouvrement. 

Le texte précise que les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues, les médecins concernés ne pouvant prétendre à aucun avantage de la CARMF.
 

6°)- Un régime d’exonération totale spécifique aux exploitants agricoles.

L’article L. 762-4 du Code rural, tel que modifié par la loi d’orientation pour l’outre-mer, prévoit que les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l’assurance maladie, invalidité, maternité et à l’assurance vieillesse.
 

LE DISPOSITIF DE REGLEMENT DU PASSIF DES DETTES SOCIALES.

L’article 5 de la loi d’orientation pour l’outre-mer met en place un dispositif pour le règlement des dettes de sécurité sociale. La section II du décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 est venu préciser les modalités d’application de ce dispositif (8).
 

1°)- La possibilité expresse de demander un sursis à poursuites.

La loi prévoit que les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les DOM peuvent demander, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi d’orientation pour l’outre-mer, c’est-à-dire à compter du 14 Décembre 2000, aux caisses de sécurité sociale, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Les cotisations visées concernent aussi les créances déclarées et constatées après le 1er janvier 2000, que celles-ci aient fait l’objet ou non de notifications ou mises en demeure..
 

2°)- La formulation de la demande de sursis.

Pour bénéficier du dispositif précité, l’employeur, le travailleur indépendant ou le chef d’entreprise doit adresser une demande de sursis à poursuites et une proposition de plan d’apurement à l’organisme de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations arriérées.

Au cas où le cotisant serait redevable de cotisations arriérées auprès de plusieurs organismes, il devra saisir chacun de ces organismes par une demande spécifique.
 

3°)- Le contenu de la demande de sursis.

La demande de sursis à poursuites doit comporter :

D’une part, les renseignements et documents énumérés à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 12 Avril 2001(9), à savoir :

- les nom, nom d’usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques ;

- la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

- le siège de l’entreprise et l’adresse de l’établissement visé par la demande ;

- le numéro SIRET de l’établissement visé par la demande ou, à défaut, le numéro de compte cotisant et, pour les entreprises employant des marins, le numéro de redevable à l’Etablissement national des invalides de la marine ainsi que le numéro d’identification du ou des navires exploités ;

- les lieux où ont été souscrites les déclarations et acquittés les impôts, taxes et cotisations sociales au cours des cinq années précédant la publication de la loi susvisée ;

- l’acte de francisation pour les navires et autres bâtiments de mer.

D’autre part, une attestation sur l’honneur, datée et signée, que le chef d’entreprise ou l’entreprise n’a pas fait l’objet, au cours des cinq années précédant la publication de la loi d’orientation, d’une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou fraude fiscale.
 

4°)- Le sursis à poursuites demandées est de droit.

La demande de sursis à poursuites entraîne de plein droit deux conséquences  :

- La suspension pendant une période de six mois, courant à compter du dépôt ou de l’envoi du dossier complet de demande de sursis, des poursuites afférentes aux créances dues ;

- La suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant ce semestre.
 

5°)- L’élaboration d’un plan d’apurement des dettes sociales.

Durant le délai de six mois précités, un plan d’apurement doit être établi et signé entre l’entreprise et les caisses concernées.

La proposition de plan d’apurement est formulée par le chef d’entreprise ou l’entreprise concernée.

Cette proposition doit mentionner les précisions suivantes :

- Les motifs de la demande  ;
- l’origine des difficultés financières ;
- Les moyens envisagés par l’entreprise pour remédier aux difficultés financières invoquées.

Au soutien de cette proposition de plan d’apurement, devra être annexé un dossier comportant les éléments nécessaires à l’examen de la situation financière du débiteur et énumérés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 12 Avril 2001(10), à savoir :

- l’indication du montant des dettes sociales, en cotisations et majorations de retard, dont le demandeur reste redevable et du montant des dettes éventuellement contractées auprès d’autres créanciers, notamment en matière fiscale ;

- l’indication, le cas échéant, d’un plan en cours d’exécution mis en place dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement judiciaire  ;

- la nature et l’origine des difficultés financières et économiques justifiées par la fourniture de tout élément d’appréciation, tel que le dernier bilan et le dernier compte d’exploitation, la liasse fiscale des travailleurs indépendants des trois dernières années, la situation de trésorerie et des comptes bancaires, la composition et la valeur estimée du patrimoine ;

- les perspectives économiques de l’entreprise avec l’évolution des effectifs, accompagnées, le cas échéant, de comptes d’exploitation prévisionnels  ;

- des propositions du demandeur quant aux dates et montants des paiements périodiques qu’il s’engage à respecter, au mode de paiement.

La durée du plan d’apurement est établie pour une durée au plus égale à 7 ans.

Le texte prévoit que le plan établi peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard, cette possibilité étant donc laissée à l’organisme créancier des cotisations dues.
 

6°)- La possibilité d’abandon partiel de créances.

La loi prévoit q’un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations.

Attention toutefois, cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d’un échéancier de paiement d’une durée maximale de 2 ans.
 

7°)- Des cas de suspension du plan d’apurement.

La loi prévoit que le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de 3 à 6 mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur tout ou partie du territoire d’un DOM.
 

8°)- Les cas de caducité du plan d’apurement.

La caducité du plan d’apurement intervient dans les cas suivants :

- si l’entreprise ou le chef d’entreprise fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions suivantes :

· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé  ;
· Marchandage ;
· Prêt illicite de main d’œuvre.

- Après mise en demeure en cas de non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan.
 

9°)- Les cas d’exclusion du moratoire conventionnel.

Le V l’article 5 de la loi d’orientation pour l’outre-mer exclut le bénéfice des dispositions précitées pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale au cours des 5 années précédant la publication de ladite loi pour les infractions suivantes :

· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé  ;
· Marchandage ;
· Prêt illicite de main d’œuvre.
 

10°)- Le cas d’annulation.

La loi prévoit que les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l’exercice de l’une des professions visées, à raison de leur ancienneté, peuvent être annulées, sous réserve du respect du plan d’apurement établi.

Attention, les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

De même, le texte prévoit qu’en cas d’abandon partiel de créances en matière d’assurance vieillesse, les droits sont minorés dans une proportion identique.
 

LE DISPOSITIF DE REGLEMENT DES DETTES FISCALES.

L’article 6 de la loi d’orientation pour l’outre-mer met en place un dispositif pour le règlement des dettes fiscales. Le décret n° 2001-275 du 2 Avril 2001 est venu préciser les modalités d’application de ce dispositif (11).
 

1°)- La possibilité expresse de demander un plan d’apurement.

L’article 6 de la loi d’orientation pour l’outre-mer prévoit que les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un DOM peuvent demander, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi, c’est-à-dire à compter du 14 Décembre 2000, l’adoption d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales, liées à la seule activité professionnelle, au 31 décembre 1999.

La loi prévoit que ces dispositions s’appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000.
 

2°)- La formulation de la demande de sursis à poursuites.

Pour bénéficier du dispositif précité, les débiteurs concernés doivent présenter une demande écrite auprès du trésorier-payeur général, du directeur des services fiscaux du département ou du directeur régional des douanes et droits indirects auprès duquel ces sommes sont dues.
 

3°)- Le contenu de la demande de sursis à poursuites.

La demande précitée doit :

- Préciser la nature et le montant des impositions dont les débiteurs restent redevables ;
- Justifier des difficultés économiques qui les empêchent de s’acquitter de leurs obligations fiscales  ;
- Attester sur l’honneur qu’ils n’ont pas été condamnés pénalement pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale, au cours des cinq années précédant la publication de la loi d’orientation pour l’outre-mer ;
- Proposer un plan pour l’apurement de leurs dettes fiscales ;
 

4°)- Le sursis à poursuites demandé est de droit.

La demande de sursis de paiement des dettes fiscales entraîne de plein droit deux conséquences  :

- Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, il y a sursis de paiement des dettes fiscales dues et toutes les mesures de recouvrement forcé de celles-ci sont suspendues ;

- La suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant cette période semestrielle.

L’autorité administrative compétente accuse réception de la demande du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

C’est la date de réception de ce courrier qui marque le point de départ du délai de six mois précité.

Il est à préciser que lorsque après le dépôt du dossier, des pièces complémentaires sont demandées par lettre recommandée avec avis de réception, le débiteur doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, les transmettre dans le délai d’un mois sauf s’il justifie de difficultés particulières.
 

5°)- L’élaboration d’un plan d’apurement des dettes fiscales.

Dans le délai de six mois et si la demande du contribuable est acceptée, un plan d’apurement est établi et signé.

Il est notifié au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit donner son accord dans le délai d’un mois.

Le plan devient caduc en cas de défaut de signature par le débiteur dans le délai précité.

Cette caducité ainsi que les condamnations pénales susmentionnées s’opposant à l’éligibilité au dispositif légal sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise les causes de ces décisions.

Le plan d’apurement est d’une durée maximum de 7 années.
 

6°)- La possibilité d’abandon partiel de créances.

La loi prévoit que sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
 

7°)- Un dispositif spécial est mis pour les contribuables ayant fait l’objet d’une taxation d’office.

La loi précise qu’en cas de signature d’un plan d’apurement, l’entreprise qui a fait l’objet d’une taxation d’office pourra bénéficier d’un réexamen de sa situation en vue d’une imposition sur des bases réelles.
 

8°)- Des cas de suspension du plan d’apurement.

La loi prévoit que le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de 3 à 6 mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur tout ou partie du territoire d’un DOM.
 

9°)- La remise automatique des majorations et intérêts de retard dus.

Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l’exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses, d’abus de droit ou d’opposition à contrôle fiscal.

La mauvaise foi est réputée établie lorsque les majorations prévues aux articles 1729 et 1730 du Code général des impôts ont été appliquées.
L’article 1729 vise notamment le cas où la déclaration fait apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets (12)

Quant à l’article 1730, il traite des suppléments de droit mis à la charge du contribuable dans le cas d’évaluation d’office.

En cas de mauvaise foi, la pénalité infligée est de 40 %, outre l’intérêt de retard de 0,75 % (soit 9 % l’an) appliquée de droit par l’Administration fiscale.

 
10°)- Les cas de caducité du plan d’apurement.

La caducité du plan d’apurement fiscal intervient dans les cas suivants :

- si l’entreprise ou le chef d’entreprise fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions suivantes :

· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé  ;
· Marchandage ;
· Prêt illicite de main d’œuvre.

- Après mise en demeure en cas de non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan.
 

11°)- Les cas d’exclusion du moratoire fiscal.

Le V l’article 6 de la loi d’orientation pour l’outre-mer exclut le bénéfice des dispositions précitées pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale au cours des cinq années précédant la publication de ladite loi pour les infractions suivantes :

· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé  ;
· Marchandage ;
· Prêt illicite de main d’œuvre.
 

Voilà l’essentiel des dispositions sociales et fiscales législatives et réglementaires de la loi d’orientation pour l’outre-mer.
 
L’avenir montrera donc si le dispositif mis en place permettra de répondre aux « défis majeurs et à l’ « urgence sociale très grande  » et à « l’urgence économique » des DOM relevés dans le rapport de Monsieur Bertrand FRAGONARD (13).
 

Patrick LINGIBé
Avocat au Barreau de la Guyane
Chargé de Cours à l’Institut d’études Supérieures de la Guyane
Mai 2001

Note de bas de page  :

(1) Cette nouvelle version de l’article tient compte des décrets d’application intervenus ainsi que des deux arrêtés interministériels du 12 Avril 2001, publiés au Journal Officiel du 24 Avril 2001.

(2) Rapport à Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer intitulé «  Les départements d’outre-mer : UN PACTE POUR L’EMPLOI », 1999, remis par Monsieur Bertrand FRAGONARD, Conseiller-maître à la Cour des Comptes.

(3) Décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 pris pour l’application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) publié au Journal Officiel du 3 Avril 2001.

(4) Arrêté du 12 Avril 2001 portant application de l’article R. 752-22 du code de la sécurité sociale relatif à la liste des informations à fournir en vue de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, publiée au Journal Officiel du 24 Avril 2001, page 6387.

(5) Décret n° 2001-277 du 2 Avril 2001 d’application de l’article 2 de la loi n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer relatif à l’exonération prévue à l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).

(6) Confer pour plus d’informations sur la loi sur la réduction du temps de travail à l’article de Patrick Lingibé intitulé : Vade-mecum pour tenter de comprendre la mécanique complexe des 35 heures (à la suite de la Loi dite AUBRY II) publié dans la revue.

(7) Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi n° 97-1164 du 19 Décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, a soumis depuis le 1er Janvier 1998 le taux de cotisation personnelle d’allocations familiales à la totalité du revenu professionnel sans aucun plafonnement. Auparavant, cette cotisation était calculée pour partie dans la limite du plafond de sécurité sociale et pour partie sur l’intégralité des revenus professionnels.

(8) Décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 pris pour l’application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), publié au Journal Officiel du 3 Avril 2001.

(9) Arrêté interministériel du 12 Avril 2001 portant application des articles 5 et 7 du décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 relatif à la liste des informations à fournir pour bénéficier d’un sursis à poursuites et d’un plan d’apurement des dettes sociales, publié au Journal Officiel du 24 Avril 2001, page 6388.

(10) Arrêté interministériel du 12 Avril 2001 portant application des articles 5 et 7 du décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 relatif à la liste des informations à fournir pour bénéficier d’un sursis à poursuites et d’un plan d’apurement des dettes sociales, publié au Journal Officiel du 24 Avril 2001, page 6388.
 
(11) Décret n° 2001-275 du 2 Avril 2001 pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer et relatif aux modalités d’adoption des plans d’apurement des dettes fiscales.

(12) Ainsi, à titre exemple, la Jurisprudence a considéré que la mauvaise foi doit être retenue à l’encontre du contribuable qui pratique de manière répétée des confusions entre ses dépenses professionnelles et ses dépenses personnelles (Conseil d’Etat 29 Octobre 1997, n° 141390 : RJF 1997.1103).

(13) Rapport à Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer intitulé « Les départements d’outre-mer : UN PACTE POUR L’EMPLOI », 1999, remis par Monsieur Bertrand FRAGONARD, Conseiller-maître à la Cour des Comptes, page 9.

© - Tous droits réservés - Patrick LINGIBÉ - 18 mai 2001

 


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