CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 217887
Mme A.-Z. et autres
Mme Picard, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Séance du 15 février 2002
Lecture du 25 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Florence A.-Z., Mlle Haridja-Lucie O. et Mlle Silke R ; Mme A.-Z., Mlle O. et Mlle R. demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 décembre 1999 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a déclaré irrecevables les appels formés par elles à l’encontre de la décision du 11 mars 1999 du conseil départemental de l’Ordre du Val-d’Oise les mettant en demeure de régulariser avant le 31 juillet 1999 leur situation au regard des statuts et du règlement intérieur de la société civile professionnelle au sein de laquelle elles sont associées ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2000, présenté par Mme A.-Z. ; Mme A.-Z. déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 78-906 du 24 août 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A.-Z. et autres,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme A.-Z. est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 394 du code de la santé publique alors en vigueur, le conseil départemental de l’Ordre des médecins "statue sur les inscriptions au tableau" ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 415 du même code, en vertu desquelles les décisions qu’il rend "sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional", que tous les recours présentés en matière d’inscription au tableau, soit que la décision ait été prise directement à la suite d’une demande d’inscription, précédemment obtenue, soit qu’il s’agisse du maintien, du rétablissement, du retrait d’une inscription précédemment obtenue ou d’une mise en demeure préalable à ce retrait, doivent être présentés au conseil régional ; que ces dispositions sont également applicables aux chirurgiens-dentistes ;
Considérant que par ses décisions en date du 12 mars 1999 le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val-d’Oise a mis en demeure Mme A.-Z., Mlles O. et R., associées au sein d’une société civile professionnelle avec M. B., de respecter les statuts de cette société en précisant qu’à défaut elle serait radiée du tableau ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recours formé par les intéressées contre ces décisions ne pouvait être formé que devant le conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; que le Conseil national de l’Ordre était incompétent pour en connaître ; que sa décision doit être annulée ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.-Z..
Article 2 : La décision du 29 décembre 1999 du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence A.-Z., à Mlle Haridja-Lucie O., à Mlle Silke R., à M. B., au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l’emploi et de la solidarité.