CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 227709
M. P.
M. Boulouis, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 5 novembre 2001
Lecture du 3 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2000 et 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l’emploi et de la solidarité du 15 avril 1998 relative aux conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge, au foyer familial, d’un handicapé adulte ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. P,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la circulaire du 15 avril 1998 relative aux conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge, au foyer familial, d’un handicapé adulte :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 30 juin 1975 modifié successivement par les lois du 12 juillet 1977 et du 4 janvier 1985 : « (..) est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres : 1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale ; 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’un handicapé adulte dont l’incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail » et qu’aux termes de l’article L. 742-1 du même code issu de la loi du 2 janvier 1978, la faculté de s’assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée « aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d’un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l’obligation d’avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l’assistance constante d’une tierce personne, dans des conditions fixées -par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que l’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse que prévoit l’article L. 381-1 ne concerne que les personnes ayant, au sens de la législation des prestations familiales, la charge d’un handicapé enfant ou devenu adulte ; que, par suite, en précisant, par la circulaire attaquée, que les personnes assumant la charge de leur conjoint handicapé relevaient du dispositif spécifique de l’article L. 742-1, le ministre de l’emploi et de la solidarité s’est borné à rappeler l’état du droit et n’a pas formulé de prescription nouvelle ; que sa circulaire est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que la requête de M. P n’est pas recevable ;
Sur les conclusions de M P tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. P la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. P est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard P. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.