1. La Contribution Delalande,
pénalité financière destinée à protéger
les salariés âgés du licenciement, ne suffisait plus,
ces dernières années, à enrayer l’augmentation exponentielle
du chômage des actifs de plus de 50 ans. Afin de juguler celle-ci,
la majorité avait en début d’année, substantiellement
aggravé le montant des pénalités, les portant dans
certains cas, à 12 mois de salaire. Elle enfonce le clou, par une
loi du 8 juillet 1999, qui vient restreindre les possibilités d’exonération.
2. Aux termes de l’article
L 321-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail d’un salarié
de plus de 50 ans, entraîne l’obligation pour l’employeur de verser
aux ASSEDIC une cotisation variable selon l’age du salarié. Cette
cotisation n’est toutefois pas due dans un certain nombre de circonstances
(10 cas d’exonération au total), aux rang desquelles on compte notamment
l’adhésion du salarié à une convention de conversion,
et le refus par le salarié d’une préretraite du FNE. Selon
le rapporteur ces deux causes d’exonération étaient abusivement
utilisées par de nombreuses entreprises afin d’échapper au
règlement de ladite cotisation, et d’optimiser les coûts des
licenciements, alors même que l’appel à de tels dispositifs
n’était pas toujours justifié. De fait, le nombre d’adhésion
à une conventions de conversion était en augmentation très
sensible chez les salariés de plus de 50 ans. Bien que le sénat
ait mis en doute de tels abus, la proposition de loi à été
adoptée en troisième lecture, par l’Assemblé Nationale.
Elle modifie les deux causes d’exonération précitées,
à effet rétroactif du premier janvier 1999.
3. L’adhésion à
une convention de conversion doit obligatoirement être proposée
à
tout salarié licencié pour motif économique, ayant
au moment du licenciement deux ans d’ancienneté. Elle s’exprime
du point de vue du salarié par un abandon des indemnités
compensatrices de préavis (dans une limite de deux mois), au profit
d’une meilleure indemnisation chômage, ainsi que d’actions de reclassement.
En pratique, cette adhésion se révèle plus avantageuse
que le régime d’assurance chômage classique de sorte que les
salariés y adhèrent la plupart du temps. Jusqu’à présent,
l’adhésion à un tel dispositif était exonératoire
du paiement de la contribution Delalande. Ce n’est désormais plus
le cas. L’article 1 de la loi dispose à cet effet que "La cotisation
est due également pour chaque rupture de contrat de travail intervenue
du fait de l’adhésion d’un salarié à une convention
de conversion". On notera toutefois que le montant de la cotisation à
acquitter sera susceptible d’être modulé selon la participation
financière de l’entreprise au financement de la convention de conversion.
Sur ce point un décret viendra apporter les précisions nécessaires.
4. L’article 2 de la loi
concerne un public plus restreint, car le dispositif de la préretraite
FNE est réservé aux salariés âgés de
57 ans ou plus. Au surplus le refus d’adhésion à un tel dispositif
est extrêmement résiduel, puisqu’il ne concerne qu’une soixantaine
de salariés par an. Il n’en demeure pas moins que les parlementaires
ont voulu limiter le champ de cette exonération. Celle-ci
ne peut désormais jouer que dans le cas ou le salarié à
effectivement adhéré à une convention de préretraite
du FNE (Article L 322-4 2° du Code du travail). Jusqu’à présent,
la seule proposition était suffisante. L’employeur pouvait donc
se contenter de conclure une telle convention avec l’Etat, et dissuader,
par la suite son salarié d’y adhérer. Il échappait
ainsi à la pénalité et au financement de la préretraite.
Il est désormais nécessaire que le salarié adhère
à la convention sans quoi, le cotisation devra être acquittée.
5. Afin de d’éviter
un pic de licenciements avant sa promulgation les parlementaires ont pris
la précaution de faire rétroagir la loi au 1er janvier 1999
(article 3). A cet égard, il y a lieu de se référer
à la date de rupture du contrat de travail, pour apprécier
le régime applicable. Ainsi, une procédure de licenciement
engagée avant le premier janvier sera susceptible d’être concernée
par la loi, si le terme du contrat, par le jeu du préavis, dont
on rappelle qu’il est préfix, est fixé au premier janvier
ou au delà.
6. Essentiellement conçue
comme une mesure de moralisation (la rétroactivité en est
un signe fort), consistant à décourager les stratégies
de contournement d’employeurs peu scrupuleux, la loi du 8 juillet 1999
risque toutefois d’engendrer de nouvelles difficultés. Il est évident
que le nombre de licenciements pour motif économique va substantiellement
chuter, et ce d’autant plus que les pénalités assorties sont
désormais sévères. Il n’en demeure pas moins que si
les employeurs visés sont aussi peu scrupuleux que les parlementaires
l’affirment, ils n’hésiteront pas à se rabattre sur une autre
cause exonératoire, bien plus dommageable pour les salariés :
le licenciement pour faute grave. Une telle conséquence serait d’autant
plus mal venue, que non content de porter, en valeur absolue, sur des intérêts
élevés (les indemnités de licenciement sont généralement
importantes chez les salariés âgés du fait de leur
ancienneté), elle concernerait une part croissante de la population
active.