CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 292772
M. M.
Mme Nicole Guedj
Rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement
Séance du 22 octobre 2008
Lecture du 28 novembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par M. Tahar M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel contre le jugement du 23 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions de l’Hérault rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; qu’il résulte des articles 76 et 77 du décret susvisé du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l’aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l’acception d’un avocat choisi par lui, l’avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d’aide juridictionnelle, à condition qu’il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Montpellier que M. M., qui avait fait appel le 12 juillet 2002 d’un jugement du tribunal départemental de l’Hérault, a présenté une demande d’aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 24 octobre 2005 du bureau d’aide juridictionnelle compétent, laquelle mentionnait la désignation de Me Epailly-Gairaut pour représenter l’intéressé ; que cet avocat n’a toutefois produit aucun mémoire ; que, régulièrement convoqué, il ne s’est pas présenté à l’audience tenue le 13 décembre 2005 ;
Considérant que M. M. est fondé à soutenir qu’afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu’il tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au juge d’appel de surseoir à statuer en mettant l’avocat désigné pour le représenter en demeure d’accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ; qu’en réglant immédiatement le litige, la cour régionale a entaché son arrêt d’une irrégularité qui en justifie la cassation ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 10 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar M., au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions de Montpellier.