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Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 308449, SARL Financière François Dufour

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 308449

SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR

M. Vincent Daumas
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR, dont le siège social est 33, rue du Petit Musc à Paris (75004), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation supplémentaire de contribution additionnelle de 10% sur l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1995 ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d’autre part, à la décharge des impositions contestées ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Play Bac a été créée en 1986 par MM. Dufour, Burrus et Saltet ; que par la suite, M. Dufour a fait un apport financier à la société Play Bac, qui s’est transformée en société anonyme en 1993, chacun des trois associés constituant une société financière par apport de ses titres de la société Play Bac ; que la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR a cédé en 1994 et 1995 une partie des actions détenues dans la SA Play Bac, dont elle était actionnaire majoritaire, aux deux autres actionnaires, la SARL Financière Jérôme Saltet et la SARL Financière Gaétan Burrus ; que l’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR, a estimé que ces cessions, intervenues à un prix inférieur à la valeur vénale des actions, devaient être regardées comme des actes anormaux de gestion et a réintégré en conséquence aux résultats de la SARL les sommes correspondant à l’insuffisance du prix de cession ; que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur l’impôt sur les sociétés découlant de ces redressements ont été contestées sans succès devant l’administration fiscale, puis devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté la demande de la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR par un jugement en date du 7 juin 2005 ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 mai 2007 rejetant son appel dirigé contre ce jugement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’elle avait elle-même, et non M. Dufour à titre personnel, pris l’engagement en 1993 de céder les actions de la société Play Bac à leur valeur d’origine ; que ce moyen, à le supposer soulevé devant la cour, était cependant inopérant, dès lors que cet engagement aurait été sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt de la société à consentir l’avantage effectivement octroyé au moment de la vente ; que, par suite, la cour n’a pas, en tout état de cause, entaché son arrêt d’irrégularité en omettant d’y répondre ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante faisait valoir devant la cour que les avantages concédés à la SARL Financière Jérôme Saltet et à la SARL Financière Gaétan Burrus trouvaient une contrepartie dans la stabilité de l’actionnariat de la SA Play Bac, laquelle était nécessaire au développement de cette dernière compte tenu de l’implication personnelle des associés respectifs de ces deux sociétés, MM. Saltet et Burrus, dans son activité ; que, toutefois, la circonstance qu’un avantage octroyé à un coassocié trouverait sa contrepartie dans le développement d’une filiale commune, dont il n’est pas soutenu qu’elle rencontrerait des difficultés, ne saurait suffire à elle seule à caractériser la poursuite d’un intérêt propre par l’entreprise qui consent cet avantage ; qu’ainsi, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que les opérations à l’origine du litige ne présentaient, dans les circonstances de l’espèce, aucun intérêt propre pour la société requérante et que les cessions consenties pour un prix inférieur à la valeur vénale des actions devaient être regardées comme des actes anormaux de gestion, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FINANCIERE FRANCOIS DUFOUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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