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Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 220998, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne

Les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d’un dégrèvement prononcé par le juge de l’impôt ou par l’administration chargée d’établir l’impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d’une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, et que n’entrent pas dans leur champ d’application les restitutions d’excédents de versements, telles que celle prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts, opérées par les agents comptables, fût-ce après que le contribuable leur en ait fait la demande.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 220998

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE

Mme Guilhemsans
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, à Tarbes (65000) ; la requérante demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 13 mars 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête aux fins de condamnation de l’Etat à lui verser des intérêts moratoires par application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales en complément de la restitution d’une somme de 20 504 047 F qui lui a été faite par le Trésorier de Tarbes le 13 septembre 1993, ainsi que des intérêts sur ces intérêts à compter de cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE le 21 novembre 2002 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt légal... ,

Considérant que la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par l’arrêt attaqué, rejeté la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE tendant à ce qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, l’Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires en complément du remboursement qui lui a été fait le 13 septembre 1993 par le Trésorier de Tarbes d’une somme de 20 504 047 F, correspondant au montant des acomptes d’impôt sur les sociétés versés, les 9 mars et 12 juin 1992, au Trésorier de Morlaas par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, qu’en vertu d’un traité de fusion du 24 avril 1992, enregistré le 23 juin 1992, elle a absorbée avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE avait, dès le 7 septembre 1992, sollicité la restitution desdits acomptes auprès des services comptables du Trésor, en se prévalant du dépôt, le 7 août 1992, pour la Caisse des Pyrénées-Atlantiques, d’un bordereau liquidatif faisant apparaître que celle-ci ne serait redevable d’aucune cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de 1992, et en invoquant les dispositions du 2 de l’article 1668 du code général des impôts, aux termes desquelles : "Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l’article 223, il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent... est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement..." ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE a fondé sa prétention à bénéficier des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sur ce que la restitution de la somme de 20 504 047 F, qui lui a été consentie le 13 septembre 1993 après que ses demandes initiales eussent été rejetées en l’attente du dépôt de sa propre déclaration de résultats de l’exercice 1992, aurait procédé d’un "dégrèvement" de la nature de ceux que vise ledit article ; que la cour administrative d’appel a rejeté cette prétention aux motifs que la restitution consentie le 13 septembre 1993 ne pouvait être regardée comme consécutive à des réclamations qu’à bon droit, l’administration avait, en leur temps, refusé d’accueillir, comme prématurées ; qu’au soutien de son pourvoi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE conteste le bien-fondé du jugement ainsi porté par la cour quant à la date à compter de laquelle elle était en droit de prétendre à la restitution litigieuse ;

Mais considérant qu’en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d’un dégrèvement prononcé par le juge de l’impôt ou par l’administration chargée d’établir l’impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d’une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, et que n’entrent pas dans leur champ d’application les restitutions d’excédents de versements, telles que celle prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts, opérées par les agents comptables, fût-ce après que le contribuable leur en ait fait la demande ; que ce motif qui n’implique aucune appréciation de faits, qui répond au moyen principalement soulevé devant les juges du fond par l’administration, et qu’il convient de substituer aux motifs sur lesquels s’est fondée la cour administrative d’appel, justifie le dispositif de l’arrêt attaqué, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE, par suite, n’est pas fondée à demander l’annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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