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Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 299043, Société Laboratoire GlaxoSmithKline et Société Pfizer

Ni l’article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition législative, ne donne compétence aux signataires de la charte de la visite médicale pour habiliter le comité à décider unilatéralement des mesures de réduction des visites médicales concernant les spécialités relevant de certaines classes pharmaco-thérapeutiques.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 299043, 299607, 315726

SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
SOCIETE PFIZER

M. Pascal Trouilly
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008
Lecture du 8 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 299043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2006 et 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, dont le siège est 100, route de Versailles à Marly-le-Roi (78160) ; la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Comité économique des produits de santé a rejeté son recours gracieux contre la décision dudit comité du 14 juin 2006 imposant une limitation de la visite médicale pour les spécialités constituant des " associations corticoïdes-béta-2 agoniste et Singulair " et fixant à 6 % le taux annuel de réduction du nombre de contacts avec les médecins réalisés par les délégués médicaux pour l’année 2006, ainsi que cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 299607, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE PFIZER, dont le siège est 23-25, rue du Docteur Lannelongue à Paris (75014) ; la SOCIETE PFIZER demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Comité économique des produits de santé a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 juin 2006 par laquelle ledit comité a fixé la liste des classes pharmaco-thérapeutiques concernées par les mesures de réduction de la fréquence de la visite médicale pour la période 2006-2008, fixé à 6 % pour l’année 2006 le taux de réduction applicable à la classe des statines à laquelle appartient la spécialité " Tahor " et lui a enjoint de transmettre des statistiques relatives à cette spécialité au plus tard le 15 février 2007, ainsi que cette décision ;

Vu 3°), sous le n° 315726, la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE PFIZER, dont le siège est 23-25, rue du Docteur Lannelongue à Paris (75014) ; la SOCIETE PFIZER demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2008 par laquelle le Comité économique des produits de santé a fixé de manière définitive, pour l’année 2008, le taux de réduction de la fréquence de la visite médicale applicable à certaines classes pharmaco-thérapeutiques ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec des entreprises ou groupes d’entreprises du médicament, des conventions déterminant les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment le prix de ces médicaments, le cas échéant les remises ainsi que, dans le respect de la charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage, les engagements de l’entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d’assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente ; que, selon l’article L. 162-17-8 du même code cette charte, conclue entre le comité et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament " vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins " ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, une " charte de la visite médicale " a été signée le 22 décembre 2004 par les présidents du Comité économique des produits de santé et du syndicat " Les Entreprises du Médicament ", organe représentatif de la profession ; que cette charte a fait l’objet d’un avenant conclu le 21 janvier 2005 par les mêmes signataires, complétant le point III-2 a) pour prévoir un dispositif expérimental habilitant le comité à fixer chaque année une liste des classes pharmaco-thérapeutiques devant faire l’objet d’une mesure de réduction de la visite médicale ;

Considérant que, sur le fondement de ces stipulations, le comité a décidé de limiter, pour la période de 2006 à 2008, la visite médicale pour quatre classes pharmaco-thérapeutiques, parmi lesquelles les " statines + Ezetrol " destinés au traitement de l’hypercholestérolémie, et les " associations corticoïdes-béta 2 agoniste et la spécialité Singulair ", indiquées pour le traitement de l’asthme ; qu’il a fixé, pour les spécialités correspondantes, un taux de réduction de 6 % du nombre de contacts avec les médecins réalisés par les délégués médicaux pour 2006, ainsi que des taux annuels indicatifs d’évolution pour les années 2007 et 2008 fixés respectivement à - 10 % et - 12 % ; que, par lettres du 14 juin 2006, il a notifié cette décision à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE et à la SOCIETE PFIZER, qui commercialisent des spécialités concernées par cette mesure ; que, par lettre adressée le 26 février 2008 à la SOCIETE PFIZER, il a fixé de manière définitive à - 12 % le taux d’évolution applicable à l’année 2008 ; que les sociétés requérantes demandent l’annulation de ces décisions, ainsi que de celles par lesquelles le comité a rejeté leurs recours gracieux contre ces décisions ;

Considérant que ni l’article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition législative, ne donne compétence aux signataires de la charte de la visite médicale pour habiliter le comité à décider unilatéralement des mesures de réduction des visites médicales concernant les spécialités relevant de certaines classes pharmaco-thérapeutiques ; qu’il suit de là qu’en adoptant les dispositions mentionnées plus haut de l’avenant du 21 janvier 2005, sur le fondement desquelles ont été prises les décisions attaquées imposant une réduction de la visite médicale pour certaines spécialités produites ou commercialisées par les sociétés requérantes, les signataires de l’avenant litigieux ont excédé leur compétence ; que, dès lors, les décisions attaquées des 14 juin 2006 et 26 février 2008 sont entachées d’excès de pouvoir ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de ces décisions ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à chacune des sociétés requérantes de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du Comité économique des produits de santé du 14 juin 2006 et du 26 février 2008 sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE PFIZER et la même somme à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, à la SOCIETE PFIZER et au Comité économique des produits de santé.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

 


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