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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 297665, François P.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est tenu, en l’absence de décret particulier, de mettre en œuvre les prescriptions du décret du 24 septembre 1997, qui permettent de rendre applicable la loi organique du 25 juin 2001 tendant à prendre en compte, au titre de leurs droits à pension, les années d’activité professionnelles accomplies, avant leur nomination en qualité de magistrat, par les personnes intégrées à l’issue des recrutements exceptionnels par concours organisés en 1998 et 1999.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297665

M. P.

M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur

M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. François P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit adressé un état indiquant les périodes d’activité antérieures à sa nomination dans la magistrature susceptibles d’être prises en compte au titre de ses droits à pension, ainsi que le montant de la contribution correspondante ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique ;

Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. P.,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. P., intégré dans la magistrature à la suite du recrutement exceptionnel par concours organisé en 1998, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant, en application du décret du 24 septembre 1997, à ce que lui soit adressé un état indiquant les périodes d’activité, antérieures à sa nomination en qualité de magistrat, susceptibles d’être prises en compte au titre de ses droits à pension, ainsi que le montant de la contribution correspondante ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 25-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’Etat ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat. / Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. (.) / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 (.) peuvent bénéficier des dispositions du présent article " ; qu’en application des dispositions de cet article 25-4, le décret du 24 septembre 1997 a précisé les modalités de prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies par les personnes intégrées dans la magistrature, avant leur nomination en qualité de magistrat ;

Considérant, d’autre part, que la loi organique du 24 février 1998 a autorisé un recrutement exceptionnel de magistrats de l’ordre judiciaire en 1998 et 1999 ; qu’aux termes de l’article 9 de la loi organique du 25 juin 2001 : " Les dispositions de l’article 25-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables (.) aux magistrats recrutés par concours exceptionnels " ;

Considérant que la loi organique du 25 juin 2001 a étendu le champ d’application de l’article 25-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; que les dispositions du décret antérieur du 24 septembre 1997, qui ne sont pas incompatibles avec l’extension réalisée par la loi organique du 25 juin 2001, suffisent à en assurer l’application ; qu’ainsi le garde des sceaux, ministre de la justice, est tenu, en l’absence de décret particulier, de mettre en œuvre les prescriptions du décret du 24 septembre 1997, qui permettent de rendre applicable la loi organique du 25 juin 2001 tendant à prendre en compte, au titre de leurs droits à pension, les années d’activité professionnelles accomplies, avant leur nomination en qualité de magistrat, par les personnes intégrées à l’issue des recrutements exceptionnels par concours organisés en 1998 et 1999 ; que, par suite, en subordonnant l’application de l’article 25-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 aux magistrats recrutés par cette voie à l’édiction d’un texte distinct du décret du 24 septembre 1997, alors même que le pouvoir réglementaire s’est abstenu de prévoir des modalités particulières qui seraient justifiées par la situation des magistrats en cause, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit ; que M. P. est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. P. de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de M. P. est annulée.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à M. P. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François P. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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