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Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 235238, M. Guy Le F.

Les dispositions du décret du 2 octobre 1967, qui ont pour effet de conférer au ministre de la justice le pouvoir de prononcer le retrait d’un notaire de la société civile dont il fait partie, et de le contraindre à céder ses parts pour une valeur fixée à dire d’expert, à défaut d’accord entre les parties, loin d’instituer une procédure d’expropriation à des fins privées, ont pour objet de sauvegarder l’intérêt général et d’assurer le bon fonctionnement des études et du service public notarial.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235238

M. LE F.

Mme Ducarouge
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2003
Lecture du 24 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 juin et 8 novembre 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Guy LE F. ; M. LE F. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 26 avril 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 1997 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 1992 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son retrait de la société civile professionnelle de notaires "Maugendre-Boulch-Le F." ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et notamment son article 17 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil, et notamment son article 1843-4 ;

Vu l’ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. LE F.,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 25 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles prévoit que le décret d’application particulier à chaque profession "détermine les effets de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dont un associé ou la société serait frappé" ; que la sanction d’interdiction temporaire d’exercer une activité professionnelle, qui trouve sa base légale dans l’ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires, ne constitue pas par elle-même une atteinte portée aux biens de celui qui en est frappé ;

Considérant qu’aux termes de l’article 56 du décret du 2 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : "Tout associé qui a fait l’objet d’une condamnation disciplinaire définitive à une peine supérieure à trois mois d’interdiction peut être contraint, à l’unanimité des autres associés, de se retirer de la société ; ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l’article 33, alinéas 1 et 2" ; que ce dernier article renvoie à l’article 32, lequel renvoie à l’article 28 ; qu’aux termes de l’article 28, dans sa rédaction résultant du décret du 20 janvier 1992, applicable à la date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux : "A défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil... / Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse . Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire" ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique et morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...)" ; qu’il est soutenu que la procédure de retrait forcé d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial serait contraire à ces stipulations ;

Considérant que les dispositions contestées du décret du 2 octobre 1967, qui ont pour effet de conférer au ministre de la justice le pouvoir de prononcer le retrait d’un notaire de la société civile dont il fait partie, et de le contraindre à céder ses parts pour une valeur fixée à dire d’expert, à défaut d’accord entre les parties, loin d’instituer une procédure d’expropriation à des fins privées, ont pour objet de sauvegarder l’intérêt général et d’assurer le bon fonctionnement des études et du service public notarial ;

Considérant que le décret, dont l’article 56 prévoit la simple possibilité pour les autres associés de contraindre un associé frappé par une sanction disciplinaire de se retirer, n’institue aucun automatisme ; que ce n’est qu’en cas de refus de l’associé cédant ses parts de signer l’acte portant cession qu’il est passé outre par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, pour prendre son arrêté prononçant le retrait, le ministre, n’a pas à justifier d’un trouble à l’ordre public qui résulte de la nature même des infractions qui ont motivé la sanction disciplinaire ;

Considérant, d’une part, que les dispositions contestées du décret du 2 octobre 1967, qui trouvent leur fondement légal dans l’article 25 précité de la loi du 29 novembre 1966, ont pour objet d’assurer le bon fonctionnement des études notariales et les garanties que doit offrir au public une profession réglementée qui participe au service public ; qu’elles sont justifiées par l’intérêt général en vue duquel les stipulations rappelées plus haut du protocole additionnel autorisent à réglementer l’usage des biens, au nombre desquels figurent les parts sociales d’une société civile professionnelle ; que, d’autre part, le décret prévoit une procédure qui garantit que les parts cédées le soient à leur juste valeur ; qu’il suit de là que ces dispositions ne sont incompatibles ni avec le protocole additionnel, ni avec l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 2 octobre 1967 n’a pas pour effet d’étendre le champ d’application de la loi du 29 novembre 1966, et n’apporte pas au droit de propriété d’autres restrictions que celles que prévoit la loi elle-même ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité d’une loi à des dispositions de nature constitutionnelle ; que, dès lors, en écartant le moyen tiré de ce que le décret attaqué violerait les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision d’une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l’objet ou est effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, le caractère d’une décision passée en force de chose jugée ; qu’il suit de là que M. LE F. n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que la sanction d’interdiction temporaire de douze mois prononcée par la cour d’appel de Rennes avait acquis un caractère définitif à la date de l’arrêté de retrait, la cour administrative d’appel de Nantes aurait commis une erreur de droit, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait inexactement qualifié ces faits ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aucune disposition n’impose que la décision de ses associés de contraindre à se retirer un notaire frappé d’une peine d’interdiction de plus de trois mois soit prise en présence de l’intéressé ; qu’en estimant régulière la procédure suivie à l’égard de M. LE F., la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. LE F. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt en date du 26 avril 2001 de la cour administrative d’appel de Nantes ; qu’il s’ensuit que ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. LE F. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy LE F. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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