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Conseil d’Etat, 30 juin 2008, n° 288314, Jean-Luc L.

Pour la mise en œuvre de la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, les valeurs d’actif ou de passif qu’elles mentionnent sont déterminées, lorsqu’elles diffèrent des règles comptables, par les règles fiscales en vigueur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 288314

M. L.

M. Jean Courtial
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 mai 2008
Lecture du 30 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2005 et le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Luc L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement du 4 septembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif, après lui avoir accordé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge totale des cotisations susmentionnées et à la restitution de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu qu’il a acquittée au titre de l’année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. L.,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, des redressements ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, au titre des exercices clos en 1989 et 1990, à la société en nom collectif Union Boniface L. (UBL), dont M. L. était l’un des associés et le gérant et qui exerçait alors une activité de marchand de biens ; que M. L. a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés à la société en nom collectif UBL au titre des années 1989 et 1990 à concurrence de ses droits dans le capital de la société ; que l’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement du 4 septembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a accordé qu’une décharge partielle des compléments d’impôt sur le revenu susmentionnés et a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu qu’il a acquittée au titre de l’année 1989 ;

Considérant, en premier lieu, que les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu assignées à M. L. résultent, d’une part, d’un redressement, que le contribuable a expressément accepté, relatif à des charges regardées comme non imputables sur le prix de cession d’un immeuble vendu en 1989 et, d’autre part, à des redressements au titre des exercices clos en 1989 et en 1990, qu’il a contestés, relatifs à la réintégration d’intérêts d’emprunts que la société UBL avait incorporés dans le coût de revient des immeubles en stock ; que le tribunal administratif n’a fait que partiellement droit aux conclusions de M. L. tendant à la décharge totale des impositions supplémentaires et à la restitution de l’imposition primitive acquittée au titre de l’année 1989 en lui accordant seulement la décharge des impositions supplémentaires résultant du second chef de redressement ; que, après voir relevé que le tribunal administratif avait prononcé la décharge, non contestée en appel, des impositions supplémentaires résultant du second chef de redressement, la cour administrative d’appel a jugé inopérants les moyens tirés du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à raison du désaccord subsistant sur ce chef de redressement au cours de la procédure d’imposition ; que, en statuant ainsi, la cour administrative d’appel n’a entaché son arrêt ni d’insuffisance de motivation ni d’erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (.). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, pour l’application de ces dispositions, et notamment pour la mise en œuvre de la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, les valeurs d’actif ou de passif qu’elles mentionnent sont déterminées, lorsqu’elles diffèrent des règles comptables, par les règles fiscales en vigueur ;

Considérant que, pour la détermination du bénéfice net imposable des entreprises industrielles et commerciales conformément aux dispositions précitées du 2 de l’article 38, les stocks sont, normalement, évalués au prix de revient ; que si la réglementation comptable issue de l’article 7-2° du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, applicable aux années d’imposition en cause, autorisait l’incorporation, dans le coût de production des biens dont le cycle de production dépasse douze mois, des intérêts des capitaux empruntés pour financer la production de ces biens, l’article 38 nonies de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, excluait les frais financiers du coût de revient des produits en stock pour la détermination du bénéfice net imposable ; que, par suite, dans le cas où il incorporait de tels frais dans la valeur comptable de biens en stock, il appartenait au contribuable d’effectuer les opérations extra-comptables nécessaires à la détermination du bénéfice net imposable conformément aux règles fiscales ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service vérificateur, ayant constaté que la société en nom collectif UBL avait incorporé des frais financiers dans la valeur comptable des stocks d’immeubles sans pour autant effectuer les opérations extra-comptables que lui imposait le respect des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 38 nonies de l’annexe III au code général des impôts, y a procédé en, d’une part, déduisant les frais financiers exposés au cours de chacune des deux années vérifiées et, d’autre part, réintégrant les frais financiers exposés au cours des années précédentes et incorporés dans le coût de revient des immeubles vendus au cours des mêmes années ; que la cour administrative d’appel a estimé qu’il ne résultait pas des éléments produits par M. L., notamment d’un "tableau récapitulatif " établi par la société en nom collectif UBL, que cette société aurait dégagé à la clôture de l’exercice 1989 un résultat fiscal déficitaire qui aurait eu pour effet non seulement de compenser le redressement non contesté notifié à la société au titre de la même année mais aussi, après imputation de la quote-part de ce prétendu déficit sur les revenus de M. L. imposables à l’impôt sur le revenu, de réduire la base d’imposition au point de rendre l’intéressé non imposable au titre de l’année 1989 ; que si M. L. fait valoir que le " tableau récapitulatif " dont il se prévaut a été établi conformément aux principes applicables en matière de correction symétrique des écritures de bilan, il ne ressort pas des documents invoqués par le requérant qu’en statuant comme elle l’a fait la cour administrative d’appel ait entaché l’appréciation qu’elle a portée sur la valeur probante de ce " tableau récapitulatif " d’erreur de fait ou de dénaturation ; que, dans ces conditions, M. L. n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ce " tableau récapitulatif " pour soutenir qu’elle aurait commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de l’intangibilité des écritures du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. L. soutient que la cour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en ignorant le fait que l’administration s’était abstenue de notifier à la société en nom collectif UBL des redressements relatifs au traitement fiscal des frais financiers incorporés dans la valeur comptable des stocks à l’issue d’une précédente vérification de la comptabilité de la société en nom collectif UBL portant sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen, s’il a été invoqué devant les premiers juges, n’a pas été repris en appel ; qu’un tel moyen n’étant pas d’ordre public, M. L. n’est pas recevable à l’invoquer en cassation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc L. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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