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Conseil d’Etat, 24 octobre 2001, n° 211309, M. WINGI DIMAWETE

Si un principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève impose, en vue d’assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié, ce principe ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié entre dans un des cas d’exclusion du bénéfice de ce statut prévus par la convention.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 211309

M. WINGI DIMAWETE

M. Mochon, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 1er octobre 2001

Lecture du 24 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1999 et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. WINGI DIMAWETE. demeurant 29, rue des Econdeaux, à Epinay-sur-Seine (93800) ; M. WINGI DIMAWETE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 29 décembre 1998 par laquelle le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l’affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mochhon, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. WINGI DIMAWETE ;

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser (...) c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies » ;

Considérant qu’en rejetant la demande de M. WINGI DIMAWETE. de nationalité congolaise (République du Congo), en application des stipulations précitées du c du F de l’article 1er de la convention de Genève, après avoir résumé les faits allégués par le requérant et les avoir examinés, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d’exercer son contrôle sur la décision attaquée ;

Considérant qu’en relevant que M. WINGI DIMAWETE ne pouvait prétendre, en application des stipulations précitées de la convention, bénéficier du statut de réfugié dès lors qu’il avait exercé d’importantes responsabilités depuis 1992 au sein de la division spéciale présidentielle (D.S.P.) du Zaïre, où il était chargé de l’instruction des commandos et de la logistique et qu’il ne pouvait ignorer et qu’il a couvert les violations graves et répétées des droits de l’homme, commises par ce service de sécurité, la commission des recours, qui a recherché s’il y avait des raisons sérieuses de penser que M. WINGI DIM AWETE s’était personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce sans mettre de preuve à la charge du requérant et n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant que M. WINGI DIMAWETE fait également valoir que la qualité de réfugié devait lui être attribuée en application du principe d’unité de la famille, ladite qualité avant été reconnue à son épouse ; que, si un principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève impose, en vue d’assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié, ce principe ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié entre dans un des cas d’exclusion du bénéfice de ce statut prévus par la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des recours des réfugiés aurait méconnu le principe de l’unité de la famille ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. WINGI DIMAWETE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 4 juin 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. WINGI DIMAWETE la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. WINGI DIMAWETE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WINGI DIMAWETE, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.

 


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