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Conseil d’Etat, 18 juin 2003, n° 240290, M. Mojumder A. A.

Les dispositions réglementaires de l’article 1er du décret du 10 novembre 2000, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l’application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l’autorité hiérarchique. Toutefois, l’exercice d’un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères contre la décision d’une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d’un visa d’entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l’auteur du recours à l’obligation de saisir la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 préalablement à l’introduction d’un recours contentieux, alors même que l’intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l’annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240290

M. A.

M. Mary
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2003
Lecture du 18 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 novembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mojumder A. A. ;

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes présentée par M. A. A. ; M. A. A. demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 20 février 2001 de l’ambassadeur de France au Bangladesh refusant à Mme Hamida A. la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier" ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : "Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux..." ;

Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l’application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l’autorité hiérarchique ; que, toutefois, l’exercice d’un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères contre la décision d’une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d’un visa d’entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l’auteur du recours à l’obligation de saisir la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 préalablement à l’introduction d’un recours contentieux, alors même que l’intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l’annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du décret du 10 novembre 2000, la procédure établie par ce décret est applicable aux décisions de refus de visa d’entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu’ainsi, ces décisions ne peuvent plus être déférées au juge administratif sans avoir été au préalable soumises à la commission instituée par ce décret ; que, par suite, M. A. AZAM, qui n’a pas formé de recours préalable devant cette commission, n’est pas recevable à demander au Conseil d’Etat l’annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 11 octobre 2001 rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l’ambassadeur de France au Bangladesh en date du 20 février 2001 refusant à Mme Hamida Akhter la délivrance d’un visa de court séjour sur le territoire français ;

Considérant, il est vrai, qu’en l’absence d’indications relatives aux voies et délais de recours dans la décision du 20 février 2001, le délai de deux mois imparti par le décret du 10 novembre 2000 pour saisir la commission instituée par ce décret n’a pas commencé à courir ; qu’il appartient à M. A. A., s’il s’y croit fondé, de saisir de cette décision la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. A. A. devant le Conseil d’Etat ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A. A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mojumder A. A. et au ministre des affaires étrangères.

 


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