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La valeur locative des équipements et biens mobiliers mis à la disposition d’un sous-traitant doit être incluse dans les bases de l’établissement donneur d’ordres auquel sont destinées les pièces produites au moyen de ces équipements.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300775

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE _ c/ Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard

Mme Claire Legras
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2008
Lecture du 23 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 1er de l’arrêt du 13 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé, d’une part, le jugement du 20 septembre 2005 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté la demande de la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté sa demande du 18 mars 2002 tendant à l’établissement d’impositions supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 2000 et 2001, à l’encontre de sociétés du groupe PSA Peugeot Citroën ayant des établissements implantés sur son territoire, d’autre part, cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement

Considérant que l’article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, dispose : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (.)" ; qu’aux termes de l’article 1469 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 applicable aux impositions relatives aux années antérieures à 2004 sous réserve des décisions passées en force de chose jugée : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (.) 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle (.)" ; qu’enfin, selon l’article 1448 de ce code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d’après des critères économiques en fonction de l’importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l’organisme concerné" ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la valeur locative des équipements et biens mobiliers mis à la disposition d’un sous-traitant doit être incluse dans les bases de l’établissement donneur d’ordres auquel sont destinées les pièces produites au moyen de ces équipements ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Peugeot-Citroën automobiles a mis gracieusement à la disposition d’entreprises sous-traitantes appartenant au groupe Faurecia situées sur le territoire de la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard des outillages lui appartenant, notamment des moules de presse, pour la fabrication de pièces détachées destinées à des usines de son groupe situées dans le même ressort ; que, pour les années 2000 et 2001, la valeur locative de ces équipements a été déclarée par la société Peugeot-Citroën automobiles au lieu de son siège social, situé dans la commune de Neuilly-sur-Seine ; que la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard a demandé au directeur des services fiscaux du Doubs, par un courrier daté du 18 mars 2002, que la valeur locative de ces équipements soit prise en compte, au titre des années 2000 et 2001, dans les rôles des communes où sont implantées les usines de ce constructeur automobile ; que, par un jugement du 20 septembre 2005, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la Communauté d’agglomération tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par l’administration à cette demande ; que par l’arrêt attaqué du 13 novembre 2006, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et la décision du directeur des services fiscaux du Doubs rejetant la demande de la Communauté d’agglomération tendant à l’établissement d’impositions supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 2000 et 2001, au nom de sociétés du groupe Peugeot-Citroën automobiles ayant des établissements implantés sur le territoire de cette communauté ;

Considérant que la cour a relevé que les pièces détachées fabriquées au moyen des outillages mis à la disposition d’entreprises sous-traitantes appartenant au groupe Faurecia sont destinées à la production de véhicules par la société Peugeot-Citroën automobiles dans ses établissements situés dans le ressort de la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard ; qu’en déduisant de ces constatations, qui ne sont pas contestées, que ces outillages doivent être considérés comme étant rattachés à ces établissements au sens des dispositions précitées de l’article 1473 du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard.

 


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