CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 223060
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. et Mme P.
M. Salesse, Rapporteur
Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement
Séance du 7 novembre 2001
Lecture du 5 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 2 mai 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du 29 août 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre accordant à M. et Mme Eugène P. une réduction de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
les observations de Me Le Prado, avocat de M. P,
les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : "i. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu’au 31 décembre 1996./ Elle s’applique (..) au prix de revient de l’acquisition ou de la construction d’un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale (..) 3. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (..) et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d’impôt est né" ; qu’il résulte du 1 de cet article que c’est le paiement du prix de revient de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble qui fait naître le droit à réduction d’impôt ; que, toutefois, le législateur a entendu limiter, par le 3 du même article, la naissance du droit à réduction d’impôt à l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu’ainsi, "la date où le droit à réduction d’impôt est né" à retenir pour l’application de ces dispositions est celle du dernier versement, relatif au paiement du prix de revient de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble, intervenu au cours de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ;
Considérant que la cour a relevé que l’achèvement de l’immeuble de M. et Mme P. était intervenu au cours de l’année 1987 ; qu’en en déduisant que les dépenses litigieuses, payées avant le 31 décembre 1987, devaient entrer dans le calcul de la base de réduction définie par l’article 199 undecies du code général des impôts, la cour n’a pas méconnu ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme P. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. et Mme P. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.