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Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 211055, M. R.

la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, pour l’application de l’article 151 septies, s’agissant de bénéfices non commerciaux, la condition tenant à l’absence de dépassement du double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative s’apprécie en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d’activités imposables dans cette catégorie et afférentes à l’année de réalisation effective de la plus-value

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 211055

M. R

M. Salesse, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 novembre 2001

Lecture du 5 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Robert R ; M. R demande que le Conseil d’Etat ;

1°) annule l’arrêt du 8 juin 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, annulé l’article 1er du jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Caen lui accordant la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1991 et, d’autre part, l’a rétabli au rôle de l’impôt sur le revenu et de la cotisation sociale de 1 % au titre de ladite année ;

2°) condamne l’Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. R,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, alors applicables : "Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n’entre pas dans le champ d’application de l’article 691 (..)" et qu’aux termes de l’article 95 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices, non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable" ; qu’aux termes du I de l’article 96 : "Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l’article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. R, qui exerçait les activités non-commerciales d’huissier de justice et d’agent d’assurances, a réalisé en 1991 une plus-value de 369 732 F en cédant son portefeuille d’agent d’assurances ; que les recettes perçues par M. R au titre de ces deux activités dépassant au total le double des limites permettant d’être soumis au régime de l’évaluation administrative, l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, pour l’application de l’article 151 septies, s’agissant de bénéfices non commerciaux, la condition tenant à l’absence de dépassement du double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative s’apprécie en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d’activités imposables dans cette catégorie et afférentes à l’année de réalisation effective de la plus-value ; que, dès lors, M. R n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. R tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. R la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. R est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert R et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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