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Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 291033, Syndicat national de l’environnement (SNE-FSU)

En décidant de fusionner les trois corps d’ingénieurs de travaux en un seul corps, de ne pas créer de corps spécifique d’ingénieurs rattaché au ministère chargé de l’environnement pour assurer les missions définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, et de confier la gestion du nouveau corps au seul ministre chargé de l’agriculture, le gouvernement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 291033

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (SNE-FSU)

M. Jean Musitelli
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2008
Lecture du 7 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT SNE-FSU, dont le siège est au ministère de l’environnement à Paris (75302 07 SP) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret 2005-1024 du 23 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est saisi (.) : 5° des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat sauf lorsque, par application de l’article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel (.) ; 6° des projets de décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d’une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de plusieurs comités techniques paritaires ; 7° des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l’ensemble des administrations" ; qu’en vertu du troisième alinéa de ce même article, le conseil supérieur joue un rôle de coordination à l’égard des comités techniques paritaires ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "(.) Le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels des corps relevant du ministre affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre ou dans les établissements publics placés sous sa tutelle. (.)" ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret : "Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés (.)" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 30 du même décret : "Pour l’examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l’article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire intéressée, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission" ; qu’enfin aux termes de l’article 1er du décret attaqué : "Les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement constituent un corps interministériel (.) dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l’agriculture" ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret attaqué : "Les membres du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l’agriculture ou du ministère de l’environnement (.)" ; qu’ainsi, ces agents peuvent être affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture ou du ministre de l’environnement ; que, s’il en résulte que les comités techniques paritaires ministériels des ministères chargés respectivement de l’agriculture et de l’environnement devaient, en vertu de l’article 14 du décret du 28 mai 1982, être l’un et l’autre consultés sur le projet de décret relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, il ressort des pièces du dossier que ces deux comités ont été consultés ;

Considérant que le décret attaqué procède à la fusion du corps des ingénieurs des travaux agricoles, du corps des ingénieurs des travaux ruraux et du corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, dont la gestion était assurée par le ministre chargé de l’agriculture, et crée un corps unique à caractère interministériel dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l’agriculture ; que si le texte abroge les décrets n° 65-688 et n° 65-690 du 10 août 1965 et celui du 14 février 1970, relatifs aux statuts particuliers des corps qu’il supprime, ces corps n’étaient soumis qu’à la seule autorité du ministre de l’agriculture et ne relevaient pas, par suite, de plusieurs comités techniques paritaires ; que le 6° de l’article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 précité ne prévoit pas de soumettre à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, les projets de décret ayant pour objet de créer un nouveau corps, relevant de plusieurs comités techniques paritaires, pas plus qu’aucune autre disposition applicable en l’espèce ; que, dès lors, le gouvernement n’était pas tenu de consulter le conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat avant de procéder à la création du nouveau corps ;

Considérant que les dispositions de l’article 17 du 28 mai 1982, en vertu desquelles, lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement, ne faisaient pas obligation à l’administration de réunir conjointement les comités techniques paritaires du ministère chargé de l’agriculture, dont relevaient les trois corps concernés par la fusion, et du ministère chargé de l’environnement, pour examiner le projet de décret en cause ;

Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT SNE-FSU soutient que les commissions administratives compétentes de chacun des trois corps concernés par la fusion n’ont pas été mises en mesure de désigner leurs représentants à la réunion du comité technique paritaire institué auprès du ministre de l’agriculture dont relevaient les trois corps, il n’assortit ces allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la consultation des comités techniques paritaires sur le projet de texte statutaire n’impliquait pas que soit communiqué à ces instances le projet de texte relatif au régime indemnitaire du nouveau corps ;

Considérant que la circonstance que les agents n’aient pas été informés des vœux émis par le syndicat requérant lors de la réunion du comité technique paritaire institué auprès du ministre chargé de l’environnement et qu’il n’ait pas été informé des suites données à ces vœux est sans incidence sur la régularité de la consultation ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de décret aurait, postérieurement à la consultation des comités techniques paritaires, subi des modifications de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation de ces comités ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué respecte le principe d’égal accès aux emplois publics en permettant aux agents non titulaires de l’Etat d’accéder au nouveau corps d’ingénieurs par la voie du concours interne prévue à l’article 7 du décret attaqué ; que la circonstance qu’il ne comporte aucune disposition prévoyant l’intégration sans formalité dans le nouveau corps d’ingénieurs, des agents contractuels de catégorie A du ministère de l’écologie et du développement durable et de ses établissements publics n’a pas davantage porté atteinte à ce principe ;

Considérant qu’en décidant de fusionner les trois corps d’ingénieurs de travaux en un seul corps, de ne pas créer de corps spécifique d’ingénieurs rattaché au ministère chargé de l’environnement pour assurer les missions définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, et de confier la gestion du nouveau corps au seul ministre chargé de l’agriculture, le gouvernement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que le décret attaqué a pu, sans créer de discrimination illégale, confier au directeur général de l’office national des forêts qui dispose, dans ce domaine, d’une autonomie de gestion qui lui est conférée par le code forestier, certaines prérogatives de gestion des personnels affectés à cet établissement public industriel et commercial ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT SNE-FSU n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT SNE-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT SNE-FSU, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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