CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 248175
M. J.
M. Christnacht
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
Séance du 28 avril 2004
Lecture du 19 mai 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Eric J. ; M. J. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001 par lequel il avait été promu au grade de capitaine de réserve, dans le corps des officiers des armes de l’armée de terre, arme de l’infanterie, ensemble la décision du 17 avril 2002 du directeur du personnel militaire de l’armée de terre rejetant son recours gracieux dirigé contre ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. J.,
les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en application de l’article 23 de la loi du 30 juin 2000, l’article 1er du décret du 7 mai 2001 a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d’examiner les recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ; qu’il est spécifié à son second alinéa que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier et que cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision du ministre de la défense prévue à l’article 8 du même décret ;
Considérant qu’il appartient au militaire qui entend exercer le recours administratif préalable de l’adresser à la commission, soit directement, comme le prévoit le premier alinéa de l’article 2 du décret du 7 mai 2001, soit sous le couvert de l’autorité militaire comme le prévoit le troisième alinéa du même article ; qu’en revanche, si le militaire conserve, dans les matières dont connaît la commission des recours des militaires, la faculté d’adresser un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par le décret du 7 mai 2001, sans saisir la commission, un tel recours de droit commun ne conserve pas le délai du recours contentieux ;
Considérant que M. J., officier sous contrat, a formé le 26 juin 2002 un recours contentieux tendant à l’annulation, d’une part, du décret du Président de la République du 14 septembre 2001 portant nomination dans les cadres des officiers de réserve qui a rapporté les dispositions du décret du Président de la République du 11 janvier 2001 portant nomination dans les cadres des officiers de réserve en tant qu’elles portaient promotion au grade de capitaine de réserve de M. J. et, d’autre part, de la décision du 17 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé le 9 février 2002 contre le décret du 14 septembre 2001 ;
Considérant que le décret et la décision attaqués sont des actes relatifs à la situation personnelle de M. J., alors soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires applicables aux officiers de réserve, qui ne concernent ni son recrutement ni l’exercice du pouvoir disciplinaire ; que sa requête devait, dès lors, être précédée d’un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que si, en l’absence de toute mention, dans la notification des décisions attaquées, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n’a pas commencé à courir et M. J. conserve la possibilité de former contre ces décisions un recours devant la commission des recours des militaires, les conclusions de sa requête, faute d’avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. J. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric J. et au ministre de la défense.