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Cour administrative d’appel de Nantes, 19 février 2004, n° 00NT00744, La Poste

Les périodes concertées de cessation de travail, qui ne donnent pas lieu au prélèvement de cotisations et de retenues pour pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite et ne sauraient, par voie de conséquence, être regardées comme étant des périodes de services actifs.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT00744

La Poste

M. SALUDEN
Président de chambre

M. GEFFRAY
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 janvier 2004
Lecture du 19 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 25 avril et 30 août 2000, présentés pour La Poste, dont le siège est 4, quai du Point du Jour, 92777 Boulogne Billancourt Cedex, par la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

La Poste demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-80 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen, d’une part, a annulé sa décision du 7 août 1998 reportant la date d’intégration de M. Gilbert G. dans le grade d’agent professionnel qualifié de 2ème niveau, d’autre part, lui a enjoint de fixer au 19 novembre 1998 la date d’effet de cette intégration ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G. devant ce Tribunal ;

3°) de condamner M. G. à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n° 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d’administration publique pour la codification de lois et de règlements d’administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 modifié, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 octobre 1994, M. G., agent d’exploitation de distribution et d’acheminement du courrier, a opté pour son intégration dans le corps classifié d’agent professionnel qualifié de 2ème niveau, mais a demandé le même jour que son intégration soit fixée à la date de l’accomplissement de ses quinze ans de services actifs ; que, par décision du 12 juillet 1996, la directeur de La Poste dans le Calvados a fixé au 18 novembre 1998 la durée des quinze ans de services actifs de M. G. et au lendemain la date d’effet de l’intégration de celui-ci, sous réserve des cas d’absences non rémunérées ; qu’en ne prenant pas en compte soixante-treize jours de grève qu’a suivis M. G., le directeur des ressources humaines de la direction de La Poste dans le Calvados a, par décision du 7 août 1998, reporté au 2 février 1999 la date des quinze années de services actifs ; que le recours gracieux formé le 9 septembre 1998 par M. G. contre ce report de date a été implicitement rejeté ; que, par jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 février 2000, la décision du 7 août 1998 a été annulée et il a été enjoint à La Poste de fixer au 19 novembre 1998 l’intégration de M. G. dans le grade d’agent professionnel qualifié de 2ème niveau ; que La Poste interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter les moyens de défense invoqués par La Poste, le Tribunal administratif s’est fondé sur l’impossibilité pour cette dernière d’invoquer utilement les dispositions des articles L.9 et L.63 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, La Poste n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation ;

Considérant que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des droits de la défense sont insuffisamment précisés pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d’une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d’absence pour cause de maladie et, d’autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d’administration publique. En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions aux articles 34 et 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...), le temps passé dans toute position ne comportant pas de services effectifs et prévue par les textes visés à l’alinéa précédent n’est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code" ; qu’aux termes de l’article L.63 du même code : "Toute perception d’un traitement ou solde d’activité soit au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l’agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et L.62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les périodes concertées de cessation de travail, qui ne donnent pas lieu au prélèvement de cotisations et de retenues pour pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite et ne sauraient, par voie de conséquence, être regardées comme étant des périodes de services actifs ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir opté pour son intégration dans le corps classifié d’agent professionnel qualifié de 2ème niveau, M. G. a, en application de l’article 17 du décret du 25 mars 1993 dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 95-905 du 9 août 1995, demandé que la date effective de son intégration soit celle de ses quinze ans de services actifs accomplis ; que l’administration, après avoir procédé à des retenues pour pension alors qu’elle n’a pas rémunéré M. G. au titre de soixante-treize jours de grève que l’intéressé a suivis, a été, par jugement du Tribunal administratif de Caen du 10 mars 1998 devenu définitif, condamnée, à la demande de M. G., à reverser à celui-ci les sommes correspondant auxdites retenues ; que, dans ces conditions, ces jours de grève ne constituent pas des services actifs au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif de Caen s’est fondé, pour annuler la décision attaquée du 7 août 1998, sur la régularité des jours de grève et sur la prise en compte de ceux-ci dans le calcul de la durée de quinze années de services actifs de M. G. ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. G. tant devant le Tribunal administratif de Caen que devant la Cour ;

Considérant que le directeur des ressources humaines de la direction de La Poste dans le Calvados, constatant l’absence de retenues pour pension pour fait de grève, avait compétence liée pour ne pas prendre en compte dans le calcul des services actifs de M. G. soixante-treize jours de grève que l’intéressé avait suivis ; que, dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 7 août 1998 et du caractère discriminatoire de celle-ci sont inopérants ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée du 7 août 1998 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. G. à payer à La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gilbert G. devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : M. Gilbert G. versera à La Poste une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Gilbert G. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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