CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 304119
M. M.-B.
M. Philippe Barbat
Rapporteur
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M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement
Séance du 14 avril 2008
Lecture du 21 mai 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu l’ordonnance du 12 mars 2007, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Luc M.-B. ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Luc M.-B. ; M. M.-B. demande au juge administratif :
1°) d’annuler le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du recteur de l’académie de Versailles lui refusant le versement de la rémunération mentionnée à l’article 3 bis du décret du 13 mai 1968 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. M.-B.,
les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 23 mai 1968 : "Les personnes qui, en dehors du service qu’elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d’enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d’établissements d’enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l’orientation du ministère de l’éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous. / Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l’article 3 bis ci-après." ; qu’aux termes de l’article 3 bis du même décret : "Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l’encadrement. / Le droit à rémunération n’est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d’une demi-heure par tranche de six heures." ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 1993 : "Les personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. / Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité." ; qu’aux termes de l’article 9 du même décret : "Les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 modifié susvisé, pour les personnes et les activités visées au présent décret." ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les chefs de travaux participent à des activités de formation continue des adultes organisées en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1989, codifié à l’article L. 423-1 du code de l’éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l’article 3 bis du décret du 23 mai 1968, qui, en raison des termes mêmes de l’article 9 du décret du 24 mars 1993 précité, n’a été ni implicitement ni explicitement abrogé par ce décret ; que, par suite, M. M.-B. est fondé à soutenir qu’en jugeant que la rémunération des chefs de travaux était exclusivement régie par les dispositions du décret du 24 mars 1993, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Sur les conclusions de M. M.-B. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. M.-B. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juin 2005 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à M. M.-B. la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc M.-B. et au ministre de l’éducation nationale.