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Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 243632, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière - Direction

Si la consultation du comité technique paritaire ministériel doit précéder la création d’un régime d’astreinte, ainsi que la fixation des règles concernant la nature des emplois concernés et les modes d’organisation de ces astreintes, les règles relatives à la rémunération ou à la compensation de ces astreintes, qui n’entrent pas non plus dans le champ des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, n’ont pas à être soumises pour avis à ce comité technique paritaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 243632

SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION

M. Mourier
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière - Direction, dont le siège est Allée des Thuyas à Fresnes (94261 cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice ;

2°) d’enjoindre sous astreinte l’Etat à prendre les dispositions nécessaires pour faire bénéficier les personnels logés ou ceux bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’encadrement supérieur du régime de compensation horaire ou de rémunération des astreintes ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au personnel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l’administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent [...] des questions et des projets de textes relatifs : /1°) Aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services ; / 2°) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services [...]" ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : "... Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires" ; qu’il résulte de ces dernières dispositions que si la consultation du comité technique paritaire ministériel doit précéder la création d’un régime d’astreinte, ainsi que la fixation des règles concernant la nature des emplois concernés et les modes d’organisation de ces astreintes, les règles relatives à la rémunération ou à la compensation de ces astreintes, qui n’entrent pas non plus dans le champ des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, n’ont pas à être soumises pour avis à ce comité technique paritaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, d’ailleurs présenté pour information au comité technique paritaire ministériel du 16 novembre 2001, serait illégal pour n’avoir pas été soumis à l’avis dudit comité ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2000 précité : "Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif" ; qu’il en résulte que si le temps d’intervention en cours d’astreinte doit être considéré comme du temps de travail effectif, le temps d’astreinte lui-même n’a pas ce caractère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce temps doit être rémunéré, en vertu de la règle du service fait prévu par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut qu’être écarté ; que si ce temps peut être rémunéré, en vertu du même texte, dans des conditions fixées par décret, il n’en résulte pas que la rémunération ou la compensation des temps d’astreinte doit obligatoirement être prévue par ce décret ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 93 du décret du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire : "Une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l’administration impose l’obligation de résider à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou de l’une de ses annexes" ; que l’attribution d’une concession de logement est ainsi une contrepartie accordée à des agents qui peuvent être soumis à des astreintes ; qu’aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans les conditions fixées par décret" ; que les personnels bénéficiaires de cette nouvelle bonification indiciaire à raison de la responsabilité que comporte leur emploi sont soumis à des sujétions, parmi lesquelles figure l’obligation de se tenir disponible à tout moment, dont la nouvelle bonification indiciaire instituée par l’arrêté du 28 décembre 2001 pour les personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l’administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice, constitue une compensation spécifique ; que les agents du ministère de la justice qui bénéficient d’une concession de logement ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d’encadrement supérieur ne sont pas, au regard des astreintes, dans la même situation que les autres agents dudit ministère ; que dès lors, en les excluant du bénéfice de la compensation horaire et de la rémunération des astreintes, l’article 3 du décret attaqué n’a pas méconnu le principe d’égalité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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