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Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2004, n° 01NT01712, Solange G.

Il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 01NT01712

Mme Solange G.

M. SALUDEN
Président de chambre

Mme THOLLIEZ
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 février 2004
Lecture du 11 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2001, présentée pour Mme Solange G., par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;

Mme G. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement nos 99-1819 et 99-2841 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande de condam-nation du centre hospitalier régional (C.H.R.) d’Orléans et du centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de transfusions effectuées en 1987 au C.H.G. de Pithiviers de produits sanguins fournis par le C.H.R. d’Orléans ;

2°) de condamner solidairement l’Etablissement français du sang (E.F.S.), venu aux droits du C.H.R. d’Orléans et le C.H.G. de Pithiviers ou l’un à défaut de l’autre à lui verser une somme totale de 227 000 F en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner les mêmes selon les mêmes modalités à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me BERTHAULT, avocat de Mme Solange G.,
- les observations de Me COMBEMOREL, substituant Me Le PRADO, avocat du C.H.G. de Pithiviers,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à l’occasion d’une interruption thérapeutique de grossesse le 22 mai 1987 au centre hospitalier général de Pithiviers, deux culots globulaires fournis par le centre hospitalier régional d’Orléans ont été administrés à Mme G., afin de remédier à une anémie microcytaire dont elle souffrait ; qu’en août 1990, à la suite d’un don du sang, Mme G. a appris qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C ; qu’après rejet par jugement du 19 juin 2001 du Tribunal administratif d’Orléans de sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Pithiviers et le centre hospitalier régional d’Orléans soient condamnés solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa contamination, Mme G. relève appel dudit jugement et demande à la Cour de condamner ces deux établissements hospitaliers soit solidairement, soit l’un à défaut de l’autre ;

En ce qui concerne le centre hospitalier régional d’Orléans :

Considérant qu’aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par le Tribunal administratif d’Orléans que si les résultats de l’enquête transfusionnelle n’ont pas permis d’établir l’innocuité des produits sanguins administrés à l’intéressée faute pour l’Etablissement français du sang, venu aux droits du centre hospitalier régional d’Orléans, d’avoir pu préciser l’état sérologique vis-à-vis de l’hépatite C d’un des deux donneurs concernés, d’autres facteurs de contamination qui l’emportent en vraisemblance ont été également relevés et qui tiennent aux nombreux antécédents pathologiques, médicaux, gynéco-obstétricaux et chirurgicaux de la patiente ; que, dès lors, compte tenu des risques liés aux soins divers et prolongés administrés à Mme G. et de l’absence de trouble hépatique pendant près de deux ans après la transfusion incriminée, le lien de causalité entre cette dernière et la contamination par le virus de l’hépatite C ne peut être considéré comme établi ;

En ce qui concerne le centre hospitalier général de Pithiviers :

Considérant que si Mme G. soutient que le centre hospitalier général de Pithiviers aurait commis une faute à son égard en ne contrôlant pas la qualité médicale des produits sanguins qui lui avaient été fournis par le centre de transfusion sanguine dépendant du centre hospitalier régional d’Orléans, ce moyen ne peut qu’être écarté, une telle mission de contrôle n’incombant pas à l’établissement hospitalier en tant que dispensateur de soins ; qu’en outre, si Mme G. allègue que sa contamination par le virus de l’hépatite C serait imputable à la faute commise lors de l’intervention à fin de stérilisation qu’elle a subie le 13 juin 1986 au centre hospitalier général de Pithiviers puisqu’une interruption médicale de grossesse s’est avérée nécessaire en mai 1987, intervention au cours de laquelle la transfusion sanguine incriminée a été pratiquée, l’intervention du 13 juin 1986 ne peut, toutefois, être regardée comme la cause directe et certaine de la contamination de Mme G. par le virus de l’hépatite C ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ni Mme G., ni la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demande et conclusions ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etablissement français du sang et le centre hospitalier général de Pithiviers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme G. et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Solange G. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange G., à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, à l’Etablissement français du sang, au centre hospitalier général de Pithiviers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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