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Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2001, n° 97182, Société SUEZ LYONNAISE DES EAUX

La requérante est fondée à soutenir que les carences dans l’instruction des dossiers concernant les installations classées agricoles et les manquements dans le contrôle de celles-ci constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N° 97182

Société SUEZ LYONNAISE DES EAUX

M. AUFFRET, Vice-Président rapporteur

M. COËNT, Commissaire du Gouvernement

Audience du 18 avril 2001

Lecture du 2 mai 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rennes,

Formation semi-plénière

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au greffe du Tribunal, présentée pour la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX dont le siège est situé 72, avenue de la Liberté à NANTERRE (92 022) ;

La société SUEZ LYONNAISE DES EAUX demande au Tribunal de condamner l’État à lui verser :

1) la somme de 251.440 F au titre du préjudice résultant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal d’instance de GUINGAMP, le 14 décembre 1995, à la suite de la distribution d’une eau impropre à la consommation humaine, durant la période comprise entre les mois de décembre 1992 et décembre 1994,

2) la somme de 3.251.120 F au titre du préjudice commercial subi du fait de l’atteinte portée à son image par ces condamnations et en raison des dépenses engagées pour restaurer celle-ci,

3) un franc symbolique, en réparation du préjudice moral important qu’elle a subi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 1999 au greffe du Tribunal, présenté par le préfet des Côtes-d’Armor qui demande au Tribunal :

1) à titre principal, de rejeter la totalité des conclusions présentées par la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX,

2) à titre subsidiaire, d’appeler à la cause le district de GUINGAMP afin que celui-ci le garantisse contre les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

3) de condamner la société requérante à lui verser la somme de 2.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2000 au greffe du Tribunal, le mémoire présenté pour le district de GUINGAMP, lequel se borne à s’en remettre à la sagesse du Tribunal ;

Vu, enregistrée le 16 février 2001, l’intervention présentée par l’association EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE, dont le siège est rue de Lanveur à LORIENT (56 100), représentée par M. G. HUET, dûment mandaté à cet effet par le conseil d’administration ;

L’association intervenante demande au Tribunal de condamner l’État, en tant que responsable, par son comportement fautif, de l’aggravation de la pollution des eaux du Trieux et de faire droit à la demande de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX tendant à mettre en cause cette responsabilité ;

Vu la réclamation préalable adressée le 5 décembre 1996 par la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX au préfet des Côtes-d’Armor, ensemble la décision de rejet prise par ce dernier le 18 décembre 1996 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’ordonnance, en date du 28 février 2001, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal a fixé au 19 mars 2001 la date de clôture de l’instruction de la présente affaire ;

Vu la directive n° 75/440 du conseil de la communauté économique européenne, en date du 16 juin 1975, concernant la qualité requise de seaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire ;

Vu la directive n° 91/676 du conseil de la communauté économique européenne, en date du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 91-257 du 7 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;

Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’environnement en date du 26 décembre 1991 portant application de l’article 2 du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2001 :

- le rapport de M. AUFFRET, vice-président,

- les observations de Me RICHER, substituant Me HASDAY, avocat de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX,

- M. HUET, pour l’association EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE,

- Me ASSOULINE, avocat du district de GUINGAMP,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par jugements en date du 14 décembre 1995, le tribunal d’instance de GUINGAMP a condamné la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX à verser une indemnité d’un montant total de 251,440 F à 176 abonnés à son réseau de distribution d’eau potable, au motif que durant la période comprise entre les mois de décembre 1992 et décembre 1994, pendant 247 jours, elle avait distribué une eau contenant plus de 50 milligrammes de nitrates par litre ;

Considérant que la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, à la suite de ces condamnations, demande au Tribunal que l’État soit condamné à lui rembourser la somme de 251,440 F correspondant aux indemnités mises à sa charge par le tribunal d’instance de GUINGAMP ; qu’elle sollicite, en outre, le remboursement du financement des actions de communication qu’elle a engagées à la suite de ces condamnations dont il est allégué qu’elles auraient porté atteinte à son image et réclame, enfin, le versement d’un franc symbolique en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;

SUR L’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE :

Considérant que le jugement à rendre sur la requête de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, laquelle présente des conclusions exclusivement indemnitaires, n’est pas susceptible de préjudicier aux droits de l’association EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE ; que, dès lors, l’intervention de cette dernière n’est pas recevable ;

SUR LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE :

Considérant que la société requérante est liée par un contrat d’affermage au district de GUINGAMP ; que l’État, qui n’est pas partie à cette convention, ne saurait utilement prétendre que la requérante devait, en priorité, agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; qu’ainsi, la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX est fondée à soutenir que c’est à bon droit qu’elle demande que la responsabilité extra-contractuelle de l’État soit engagée ;

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la pollution des eaux du Trieux, dans lequel sont captées les eaux qui sont, après traitement, destinées à la consommation humaine, a pour cause principale l’excès de nitrates provenant des élevages hors-sol, notamment avicoles, situés dans le haut bassin versant du Trieux, en amont de GUINGAMP ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l’État a fait preuve d’une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient à l’égard des installations classées agricoles ; qu’elle prétend que les services consultés, à l’exception de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont les avis sont d’ailleurs rarement suivis, ne se préoccupent qu’insuffisamment de la protection de l’environnement ; que les dossiers soumis au conseil départemental d’hygiène sont souvent indigents, stéréotypés et comportent, en particulier, des études d’impact très superficielles et peu crédibles, en ce qui concerne, notamment, l’épandage des déjections animales ; que le conseil départemental d’hygiène, submergé par le nombre de dossiers visant d’ailleurs fréquemment à régulariser des situations de fait illégales, ne peut exercer de manière satisfaisante les attributions qui lui sont dévolues ; qu’enfin, les contrôles des exploitations, des épandages et des transferts des déjections animales sont notoirement insuffisants en raison, notamment, de la faiblesse des effectifs des fonctionnaires affectés à ces missions de contrôle ; que ces allégations sont corroborées par les pièces du dossier ; qu’ainsi, la requérante est fondée à soutenir que les carences dans l’instruction des dossiers concernant les installations classées agricoles et les manquements dans le contrôle de celles-ci constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de la directive communautaire du 12 décembre 1991 concernant la protection de seaux contre la pollution pr les nitrates à partir de sources agricoles, la France, à compter du 19 décembre 1991, date à laquelle cette directive lui a été notifiée, devait, en vertu de l’article 3, délimiter des "zones vulnérables" définies comme toutes les zones connues sur son territoire qui alimentent les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être ; que, dans son article 5, cette directive dispose que, dans un nouveau délai de deux ans à compter de la désignation des "zones vulnérables", les États membres ont l’obligation d’établir des "programmes d’action" qui devront être mis en oeuvre dans un délai de quatre ans à partir de leur élaboration ; que si la France, en publiant le décret n° 93-1038 du 27 août 1993, doit être regardée comme ayant respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 3 de la directive du 12 décembre 1991, il résulte, en revanche, de l’instruction qu’elle n’a pas mis en oeuvre, dans les délais qui lui étaient impartis, les "programmes d’action" ; qu’en effet, ce n’est que par un décret du 4 mars 1996 qu’ont été définis le cadre général et la méthode d’élaboration de ces programmes, l’arrêté destiné à appliquer ce décret dans les Côtes-d’Armor n’ayant été signé que le 22 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, la requérante est également fondée à soutenir que l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en transposant tardivement l’article 5 de la directive susmentionnée ;

Considérant, enfin, que s’il est vrai, comme le soutient l’État, que la requérante est un professionnel particulièrement averti qui a renouvelé, en toute connaissance de cause, en 1987, son contrat d’affermage, il résulte toutefois de l’instruction que la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX ne disposait pas des moyens juridiques et techniques lui permettant de limiter les conséquences de la forte teneur en nitrates des eaux du Trieux ; que, dès lors, l’État n’est pas fondé à prétendre que sa responsabilité devrait être écartée ou atténuée en raison des fautes qu’aurait commises la requérante ;

En ce qui concerne l’appel en garantie du district de GUINGAMP par l’État :

Considérant qu’à l’appui de son appel en garantie, l’État se borne à évoquer les demandes, d’ailleurs formulées seulement à compter de janvier 1996, qu’il a adressées au district de GUINGAMP afin que celui-ci "mette en oeuvre un programme d’amélioration de l’eau distribuée" ; qu’en formulant une argumentation aussi sommaire, l’État ne rapporte nullement la preuve d’un comportement fautif du district de GUINGAMP qui aurait été, en totalité ou pour partie, directement à l’origine des préjudices dont la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX demande réparation ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’État doit être déclaré seul responsable des préjudices causés à la société requérante ;

SUR LES PRÉJUDICES :

Considérant, d’une part, qu’il y a lieu de condamner l’État à rembourser à la requérante la somme de 251.440 F correspondant au montant total des indemnisations mises à sa charge par le tribunal d’instance de GUINGAMP ;

Considérant, d’autre part, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de l’atteinte protée à l’image de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX en condamnant l’État à lui verser, à ces titres, une somme de 500.000 F ;

SUR LES INTÉRÊTS :

Considérant que la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX a droit aux intérêts de la somme de 751.440 F, correspondant au montant total de son préjudice indemnisable, à compter du 27 janvier 1997, date de l’enregistrement de sa requête ;

SUR LES INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 1998 et le 16 mars 2000 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant qu’en tant que partie perdante, l’État n’est pas fondé à demander le remboursement des frais qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’intervention de l’association EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE n’est pas admise.

Article 2 : L’État (ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement) est condamné à verser à la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX la somme de 751.440 F.

Article 3 : La somme de 751.440 F, mentionnée à l’article 2, portera intérêts à compter du 27 janvier 1997 ; ces intérêts, échus le 20 juillet 1998 et le 16 mars 2000, seront capitalisés à chacune de ces dates.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L’appel en garantie formé par l’État à l’encontre du district de GUINGAMP est rejeté.

Article 6 : La demande présentée par l’État au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, au district de GUINGAMP et à l’association EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE.

 


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