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Conseil d’Etat, référé, 10 août 2001, n° 237008, Commune de Meyreuil

La légalité de mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs dans un but de police est subordonnée à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237008

COMMUNE DE MEYREUIL

Ordonnance du 10 août 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE MEYREUIL (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEYREUIL demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de MEYREUIL du 12 juillet 2001 réglementant la circulation des mineurs de moins de treize ans sur certaines parties du territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune de Meyreuil soutient que l’arrêté du 12 juillet 2001 a été pris dans un but préventif, afin de contribuer à la protection des mineurs de moins de treize ans, de 23 heures à 6 heures du matin, dans cinq zones de la commune ; que la restriction apportée à la libre circulation des mineurs âgés de moins de treize ans est justifiée par l’existence de risques particuliers dans ces cinq secteurs ; que la comparaison avec le taux de criminalité et de délinquance constatés dans d’autres communes n’est pas pertinente, notamment parce qu’elle ne tient pas compte des actes d’incivilité qui contribuent au sentiment d’insécurité ; que l’absence de constatation d’une délinquance imputable spécifiquement à des mineurs est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2001 ; que les pièces du dossier révèlent une situation chronique d’insécurité ; que les mesures de restriction apportées par l’arrêté du 12 juillet 2001 sont adaptées, par leur contenu, à l’objectif de protection poursuivi par le maire de Meyreuil

Vu l’ordonnance attaquée et l’arrêté du maire de Meyreuil en date du 12 juillet 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2001, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les restrictions apportées par l’arrêté du maire de Meyreuil ne sont pas justifiées par l’existence de risques particuliers ; que la limitation des modalités de ces restrictions ne diminue pas l’atteinte à la liberté fondamentale d’aller et de venir, dès lors que ces restrictions ne sont pas nécessaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son livre V ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la commune de Meyreuil, d’autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône :

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 août 2001 à 9 h 30 à laquelle a été entendu Me Mandelkern, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Meyreuil ;

Considérant qu’aux tannes des dispositions de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, reproduites sous les articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de justice administrative, lorsqu’il défère au tribunal administratif un acte qu’il estime contraire à la légalité, "le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (.. ). Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans les quarante-huit-heures" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le maire de Meyreuil a interdit, pour la période du 14 juillet au 15 septembre 2001, la circulation dans cinq secteurs délimités de cette commune, entre 23 heures et 6 heures, des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d’une personne majeure ; que par ordonnance du 25 juillet 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2001 ;

Considérant que la légalité de mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs dans un but de police est subordonnée à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délinquance constatée dans la commune de Meyreuil, commune de 4 500 habitants située à proximité d’Aix-en-Provence, est peu élevée par rapport aux communes voisines, ne semble pas d’une particulière gravité et ne connaît pas d’augmentation significative ; qu’il n’est pas établi que les cinq secteurs urbanisés définis par l’arrêté du 12 juillet 2001 présenteraient à cet égard des caractéristiques particulières ; que du 1er janvier au 19 juillet 2001, aucun mineur n’a été mis en cause dans les actes de délinquance constatés ; que les plaintes invoquées par la commune concernent pour l’essentiel des nuisances sonores imputables à des jeux de ballon nocturnes et à des véhicules à moteur ; qu’ainsi il n’est pas établi que les mineurs de moins de treize ans soient exposés à des risques justifiant l’édiction de mesures restreignant leur liberté de circulation ; que la commune de Meyreuil n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2001 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Meyreuil la somme qu’elle demande au titre des fiais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Meyreuil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE MEYREUIL, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.

 


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