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Cour administrative d’appel de Marseille, 20 janvier 2004, n° 99MA01658, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Si l’administration, à qui il appartient, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’utilisation du véhicule personnel, d’apprécier si les conditions d’une telle autorisation sont remplies, n’est pas tenue d’accorder une telle autorisation, en revanche, dès lors qu’elle a donné cette autorisation, elle est tenue de procéder au remboursement des frais exposés sur la base des indemnités kilométriques ainsi que les frais de péage, sur présentation des justificatifs. Les dispositions de l’article 48 du décret, selon lesquelles "l’ensemble des mesures du présent titre laissées à l’appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles" n’ont pour objet et ne peuvent avoir pour effet que de limiter les autorisations de déplacement et non de refuser de rembourser les frais ou de les rembourser sur la base d’un mode de transport différent de celui autorisé.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA01658

MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

M. LAPORTE
Président

Mme LORANT
Rapporteur

M. BOCQUET
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 20 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(2ème chambre)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 26 août 1999 sous le n° 99MA01658, présenté par le ministre de l’intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice l’a condamné à payer à M. J. une somme correspondant aux frais d’utilisation de son véhicule personnel pour sa mission à Anglet sur la base des indemnités kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995

2°/ de rejeter la demande de M. J. ;

Le ministre soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions combinées des articles 29 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 desquelles il résulte que l’Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ne sont pas tenus d’indemniser leurs agents pour les frais de transport liés à l’autorisation d’utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service ; que par ailleurs les indemnités kilométriques ne constituent qu’une des modalités de remboursement des frais de transport dont l’administration a l’opportunité du choix en fonction des crédits disponibles, conformément aux prévisions de l’article 48 du même décret ; que la circulaire du 6 novembre 1990 rappelle qu’il ne saurait être envisagé d’accepter systématiquement les prises en charge au niveau maximum autorisé par le décret ; qu’en l’espèce l’autorisation d’utiliser son véhicule personnel accordée à M. JAGOUIC répondait à une commodité de l’intéressé de disposer de son véhicule sur le lieu d’une mission de longue durée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2000 le mémoire en défense présenté par M. J. ;

M. J. conclut au rejet du recours du ministre de l’intérieur ; il fait valoir que pour remplir sa mission de surveillance des plages d’Anglet, il devait utiliser son véhicule personnel en l’absence de véhicule fourni tant par son administration que par l’autorité municipale ; que son chef de service l’ayant autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, il peut être indemnisé, conformément aux prévisions de l’article 29 du décret du 28mai 1990, sur la base des indemnités kilométriques ; que l’article 31 du même décret est encore moins restrictif puisqu’il prévoit ce remboursement pour tous les agents ; qu’enfin l’article 35 prévoit le remboursement des frais de péage sur présentation de justificatifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°90-437 du 28mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 du décret susvisé du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d’assurances par l’article 34 du présent décret. Les autorisations ne sont délivrées que si l’utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu’elle est rendue nécessaire soit par l’absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l’obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret. " ; que l’article 31 prévoit que " Les agents autres que ceux cités à l’article précédent (c’est-à-dire les agents occupant un emploi budgétaire de directeur général, de directeur ou de chef de service d’une administration centrale)sont remboursés de tous les frais occasionnés par l’utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l’agent depuis le 1er janvier de chaque année et d’après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture. " ; qu’enfin aux termes de l’article 32 du même décret : " L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d’autoroute sur présentation des pièces justificatives. " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’administration, à qui il appartient, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’utilisation du véhicule personnel, d’apprécier si les conditions d’une telle autorisation sont remplies, n’est pas tenue d’accorder une telle autorisation, en revanche, dès lors qu’elle a donné cette autorisation, elle est tenue de procéder au remboursement des frais exposés sur la base des indemnités kilométriques ainsi que les frais de péage, sur présentation des justificatifs ; que les dispositions de l’article 48 du décret, selon lesquelles " l’ensemble des mesures du présent titre laissées à l’appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles " n’ont pour objet et ne peuvent avoir pour effet que de limiter les autorisations de déplacement et non de refuser de rembourser les frais ou de les rembourser sur la base d’un mode de transport différent de celui autorisé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l’a condamné à payer à M. J. les frais d’utilisation de son véhicule personnel pour sa mission à Anglet sur la base des indemnités kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l’intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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