format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 278476, Georges G.
Conseil d’Etat, 10 décembre 2003, n° 230063, M. René P.
Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 304119, Jean-Luc M.-B.
Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 291033, Syndicat national de l’environnement (SNE-FSU)
Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 249049, Pierre-Henri S.
Conseil d’Etat, Section, 14 mars 2008, n° 283943, André P.
Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 237186, Jacques S.
Conseil d’Etat, 10 mai 2004, n° 251389, Jean-Paul S. et Fernand de B.
Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 295648, Syndicat CFDT du Ministère des affaires étrangères
Cour administrative d’appel de Nantes, 30 octobre 2003, n° 00NT01163, Lucette Le M.




Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 233466, M. Gérard S.

Les dispositions législatives de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 établissent à la charge de l’Etat une obligation de protection au profit des militaires victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions. Cette protection peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires que les militaires intéressés ont eux-même introduites.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233466

M. S.

Mme Touraine
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 novembre 2003
Lecture du 28 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gérard S. ; M. S. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 23 février 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de protection juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que : "Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet./ L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes" ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l’Etat une obligation de protection au profit des militaires victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions ; que cette protection peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires que les militaires intéressés ont eux-même introduites ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. S., lieutenant-colonel dans l’armée de terre, a fait l’objet de graves accusations de la part d’une de ses collaboratrices ; que, toutefois, la plainte déposée par celle-ci au tribunal de grande instance de Thionville, a été classée sans suite pour "infraction insuffisamment caractérisée" ; que M. S. a alors engagé une procédure pénale pour diffamation et demandé au ministre de la défense le bénéfice de la protection juridique prévue par les dispositions législatives précitées ; que le ministre, par une décision en date du 23 février 2001, a rejeté cette demande aux motifs que les faits invoqués par la collaboratrice de M. S. relevaient de la vie privée de ce dernier et que la procédure pénale engagée par M. S. n’exigeait pas le ministère d’avocat ;

Considérant que, pour rejeter la demande d’un militaire qui sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 24 précité de la loi du 13 juillet 1972, le ministre peut, au vu des éléments dont il dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui sont à l’origine de l’action au titre de laquelle la protection est demandée ; qu’en l’espèce toutefois les faits à raison desquels le requérant a engagé une procédure pénale étaient, contrairement à ce qu’a estimé le ministre, liés au service ; que, dès lors, et en l’absence de toute faute personnelle reprochée à l’intéressé, le ministre a fait une inexacte application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 en se fondant, pour refuser à M. S. le bénéfice de la protection prévue par l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972, sur ce que les faits en cause relevaient de sa vie privée ; que la circonstance que l’action engagée soit dispensée du ministère d’avocat n’est pas au nombre des motifs qui permettent de refuser le bénéfice de cette protection ; que la mutation, à la suite des faits en cause, de la collaboratrice de M. S. n’est pas de nature à exonérer l’Etat de son obligation de protection à l’égard de celui-ci ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. S. est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par l’article 24 de la loi du 24 juillet 1972 ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 23 février 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard S. et au ministre de la défense.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site