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Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 228051, Mme Gilberte L.

En jugeant que la transaction avait fait disparaître la créance que détenait la requérante à l’encontre de la société du chef de l’occupation des locaux, durant laquelle la société s’était maintenue dans les lieux en dépit d’un jugement ordonnant son expulsion et l’Etat s’était abstenu de faire droit à la demande de concours de la force publique, et en en déduisant que cette dernière ne justifiait pas d’un préjudice susceptible d’entraîner la condamnation de l’Etat au titre d’une perte de loyers, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, sans dénaturer ceux-ci ni commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991 et des principes qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 228051

Mme L.

M. Campeaux
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 29 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2000 et 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Gilberte L. ; Mme L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 10 octobre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice résultant du retard mis par l’autorité de police à lui accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision d’expulsion, et d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 247 746 F majorée des intérêts avec capitalisation de ceux-ci au titre de la perte des loyers et charges et la somme de 10 000 F au titre du préjudice lié à l’indisponibilité des locaux ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme L.,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme L., propriétaire de locaux à usage industriel qu’elle avait donnés à bail à la SARL L., a conclu le 31 décembre 1993 avec le mandataire judiciaire à la liquidation de cette société un protocole d’accord par lequel elle abandonne toutes sommes dues par cette société en ce qui concerne les loyers en contrepartie de la restitution des lieux libres de tous occupants, laquelle a été réalisée le 6 janvier 1994, et de l’abandon par la société du dépôt en garantie qu’elle avait versé entre les mains du propriétaire ; qu’en jugeant que cette transaction avait fait disparaître la créance que détenait Mme L. à l’encontre de la société du chef de l’occupation des locaux pendant la période du 10 novembre 1990 au 6 janvier 1994, durant laquelle la société s’était maintenue dans les lieux en dépit d’un jugement ordonnant son expulsion et l’Etat s’était abstenu de faire droit à la demande de concours de la force publique formée par Mme L., et en en déduisant que cette dernière ne justifiait pas d’un préjudice susceptible d’entraîner la condamnation de l’Etat au titre d’une perte de loyers, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, sans dénaturer ceux-ci ni commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991 et des principes qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique ;

Considérant qu’en jugeant que Mme L. ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui correspondant à la perte de loyers, relatif à l’indisponibilité des locaux, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme L. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer Mme L. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gilberte L. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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