CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 222160
M. M.
M. Fanachi
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
Séance du 11 juin 2003
Lecture du 30 juin 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Pierre M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature lui a infligé, à titre disciplinaire, la sanction de la réprimande avec inscription au dossier ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 448 F (2356 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Fanachi, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. M.,
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, en date du 19 avril 2000 :
Considérant que, lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a le caractère d’une juridiction administrative devant laquelle doivent être observées les règles générales de procédure, dont l’application n’est pas incompatible avec son organisation ou n’a pas été écartée par une disposition expresse ; qu’au nombre de ces règles sont comprises celles qui régissent la récusation ; qu’en vertu de celles-ci, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l’un de ses membres, dès qu’il a connaissance d’une cause de récusation ; que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses membres qui en est l’objet ;
Considérant qu’aucune disposition de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne fait obstacle à l’application de ces règles générales et que leur application n’est pas incompatible avec l’organisation du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ;
Considérant qu’il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée du Conseil supérieur de la magistrature que celui de ses membres qui était l’objet de la demande de récusation présentée par M. M. a participé à la délibération relative à cette demande ; qu’ainsi le Conseil ne s’est pas régulièrement prononcé sur la demande de récusation ; que la décision par laquelle il a statué sur le cas de M. M. se trouve, par suite, elle-même entachée d’irrégularité ; que M. M. est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. M. la somme de 2 350 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 19 avril 2000 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 3 : L’Etat versera à M. M. la somme de 2 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre M. et au garde des sceaux, ministre de la
justice.