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Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 251532, M. Jean L.

Les personnes engageant une action devant les juridictions des pensions peuvent obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2, 3 et 7 de la loi du 10 juillet 1991.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 251532

M. L.

Mme Boissard
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 février 2003
Lecture du 14 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a refusé de lui accorder l’aide juridictionnelle en vue de former un recours en cassation contre un arrêté en date du 11 février 2002 rendu par la Cour régionale des pensions de Caen ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 104-1 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié

Vu le décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, que l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que les personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un certain plafond peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour couvrir les frais entraînés par une action en justice ; qu’en application de l’article 3 de la même loi, le versement de cette aide est subordonné à une condition de nationalité ou de résidence régulière sur le territoire français ; qu’enfin, l’article 7 de la même loi dispose à ses premier et troisième alinéas que : " L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. (...) En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 104-1, ajouté au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 : "Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la Cour régionale des pensions et le Conseil d’Etat" ; qu’il résulte de ces dispositions, rapprochées des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991, que les personnes engageant une action devant les juridictions des pensions peuvent obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2, 3 et 7 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant, dès lors, qu’en refusant à M. L., qui souhaitait se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat contre un arrêt en date du 11 février 2002 rendu par la Cour régionale des pensions de Caen, le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif que celui-ci n’invoquait aucun moyen sérieux de cassation à l’appui de son pourvoi, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a commis une erreur de droit : que M. L. est, par suite, fondé à demander que la décision attaquée soit annulée et que l’aide juridictionnelle lui soit accordée ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat en date du 17 septembre 2002 est annulée.

Article 2 : L’aide juridictionnelle est accordée à M. L..

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean L., au président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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