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Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 247727, SCP Chenu-Scrive-Berard

Indemnisation des commissaires-priseurs : seules les immobilisations corporelles du titulaire de l’office peuvent être retenues pour le calcul de l’indemnisation. Ni les immobilisations incorporelles qu’il pourrait détenir sous la forme de parts dans une autre société, quelle qu’en soit la forme, ni les immobilisations corporelles détenues par une société dont il serait associé, n’ont, en revanche à être prises en compte.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247727

S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 juin 2003
Lecture du 30 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD, ayant son siège 6, rue Marcel Rivière à Lyon (69002), représentée par ses cogérants en exercice ; la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD demande au Conseil d’Etat de réformer la décision du 3 avril 2002 par laquelle la commission nationale d’indemnisation des commissaires-priseurs ne lui a accordé qu’une indemnité d’un montant de 225 509,12 euros au titre de l’indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD demande la réformation de la décision par laquelle la commission nationale d’indemnisation des commissaires-priseurs a fixé son indemnisation au titre de la loi du 10 juillet 2000 à la somme de 225 509,12 euros ; qu’elle conteste le fait que la commission n’a pas pris en compte, dans son calcul, les immobilisations corporelles détenues par la société civile de moyens " la compagnie des commissaires-priseurs à la résidence de Lyon " dont elle possède 33% des parts ;

Sur les règles juridiques applicables :

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu’elle a prévu l’indemnisation des commissaires-priseurs pour le préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation ; qu’à cet effet, elle a confié à une commission nationale d’indemnisation le soin de fixer l’indemnité à laquelle ils peuvent prétendre ; que le dernier alinéa de son article 45 dispose : " les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat " ; que le recours porté devant le Conseil d’Etat est un recours de pleine juridiction ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 10 juillet 2000 : "Lorsqu’une société est titulaire d’un office de commissaires-priseurs, l’indemnité mentionnée à l’article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l’article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société " ; que l’article 40 de cette loi dispose que : " Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l’article 39. L’indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l’article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire " ; qu’aux termes de l’article 39 de la même loi : "La valeur de l’office, limitée à l’activité des ventes volontaires, est calculée : /- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l’administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d’exploitation de l’office au cours des mêmes exercices ; /- en affectant cette somme d’un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; /- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; /- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d’affaires moyen de l’office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l’administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d’affaires global moyen de l’office au cours des mêmes exercices. /La recette nette est égale à la recette encaissée par l’office, retenue pour le calcul de l’imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. /Le solde d’exploitation est égal aux recettes totales pour retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l’ensemble des dépenses nécessitées pour l’exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. /Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seules les immobilisations corporelles du titulaire de l’office peuvent être retenues pour le calcul de l’indemnisation ; que ni les immobilisations incorporelles qu’il pourrait détenir sous la forme de parts dans une autre société, quelle qu’en soit la forme, ni les immobilisations corporelles détenues par une société dont il serait associé, n’ont, en revanche à être prises en compte ; que par suite, la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD n’est pas fondée à soutenir que la " valeur de son office " sur laquelle repose le calcul de son indemnisation devrait inclure la valeur des immobilisations corporelles de la société civile de moyens dont elle est actionnaire, quand bien même cette société civile de moyens n’aurait que pour objet de mettre en commun les ressources humaines et les moyens matériels de ses associés ;

Considérant que ces règles étant l’application pure et simple de la loi, le moyen tiré de ce qu’elles conduiraient à traiter la requérante moins favorablement que d’autres titulaires d’offices de commissaires-priseurs qui n’auraient pas mis en commun leurs moyens avec des tiers au sein d’une société civile de moyens est inopérant ;

Considérant, enfin, que si la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD demande, dans le dernier état de ses conclusions, que, par application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 2000, son indemnisation soit augmentée de 20 %, la seule circonstance qu’elle ait constitué une société civile de moyens ne peut la faire regarder comme étant dans une situation particulière au sens de la loi ; que, dès lors, la commission nationale d’indemnisation n’a pas fait une évaluation insuffisante de l’indemnité à laquelle elle avait droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.P. CHENU-SCRIVE-BERARD, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commission nationale d’indemnisation.

 


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