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Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 224917, Société Formatic

Si les bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l’article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l’article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l’article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l’activité principale est de nature industrielle ou commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d’une autre nature.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 224917

SOCIETE FORMATIC

M. Herondart
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 septembre 2002
Lecture du 2 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2000 et le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL FORMATIC, dont le siège social est au 15 quai Félix Marchal à Metz (57000) ; la SARL FORMATIC demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 et sa demande subsidiaire de compensation ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE FORMATIC,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL FORMATIC, créée en 1986, exerce une activité de conseil, de mise en oeuvre, de formation et de commerce de matériel informatique ; qu’elle a estimé être en droit de prétendre, au titre de ses premiers exercices, au bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés ouverte aux entreprises nouvelles, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, par l’article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité qui s’est déroulée en 1990 et a porté sur les exercices 1987 et 1988, l’administration a remis en cause l’application de ce régime d’imposition à la société en cause, au motif que son activité n’aurait pas revêtu un caractère industriel et commercial ; que la SARL FORMATIC se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et ses conclusions subsidiaires tendant à ce que les redressements afférents à l’année 1988 soient compensés avec les précomptes acquittés en 1990 et 1991 ;

En ce qui concerne les conclusions princinales de la SARL FORMATIC relatives à l’impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos en 1987 et 1988 :

Considérant qu’aux termes de l’article 44 quater du code général des impôts, dans sa version alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l’article 44 bis-II 2° et 3°, et III, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu’elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel la création est intervenue" ;

Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l’article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l’article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l’article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l’activité principale est de nature industrielle ou commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d’une autre nature ; qu’il résulte de ce qui précède que les activités d’enseignement ne revêtent un caractère commercial que lorsque les bénéfices qu’elles procurent ne peuvent être regardés comme provenant principalement de l’activité d’enseignement de certains dirigeants de l’entreprise et de la mise en oeuvre de leurs compétences propres en matière pédagogique ou technique ;

Considérant qu’en estimant, après avoir relevé que l’activité de formation professionnelle continue représentait l’essentiel du chiffre d’affaires de la SARL FORMATIC, que cette activité était l’activité principale de la société, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n’était pas tenue de répondre à l’argumentation tirée de ce que cette activité ne dégageait pas de marge d’exploitation, s’est livrée à une appréciation des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ; qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en retenant, pour définir l’activité principale, la proportion représentée par cette activité dans le chiffre d’affaires global de la société et non, comme le suggérait cette dernière, la contribution apportée à la marge d’exploitation ;

Considérant qu’en estimant que les formations étaient assurées principalement par la gérante de la société, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s’est livrée à une appréciation des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’en jugeant que cette activité principale n’avait pas, tant en raison de son contenu que des conditions de son exercice, de caractère commercial, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu’en estimant que la société ne pouvait utilement invoquer sur le fondement de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales des prises de position administratives qui ne s’appliquent qu’aux entreprises individuelles, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la SARL FORMATIC relatives à sa demande de compensation entre l’impôt sur les sociétés et le précompte

Considérant qu’il résulte de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales que la compensation peut être demandée entre l’impôt sur les sociétés et le précompte prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts à condition que les deux impôts "soient établis au titre d’une même année" ; qu’aux termes du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : "Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, cette société est tenue d’acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distributions" ; qu’il résulte de ces dernières dispositions que, le fait générateur du précompte mobilier étant la distribution des produits qui n’ont pas été assujettis au taux normal de l’impôt sur les sociétés, cet impôt doit être regardé comme établi au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette distribution ;

Considérant qu’en estimant que la SARL FORMATIC ne pouvait demander à bénéficier de la compensation entre le précompte acquitté à raison des distributions de bénéfice effectuées au cours des exercices 1990 et 1991 et les cotisations supplémentaires de l’impôt sur les sociétés établi au titre de l’exercice 1988 mises à sa charge à la suite du redressement contesté, la cour n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL FORMATIC n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 29 juin 2000 ; qu’il appartient à la requérante, en présentant une réclamation sur le fondement des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de demander la restitution des sommes qu’elle a payées au titre du précompte acquitté en 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL FORMATIC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FORMATIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FORMATIC et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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