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Conseil d’Etat, 14 février 2001, n° 189572, M. Boniface

Les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, au sens des dispositions du 2 de l’article 92 du code général des impôts, s’entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. Par suite, les profits ou les pertes provenant de telles opérations doivent donner lieu à la tenue des documents, de nature comptable, prévus par l’article 99 du code général des impôts, et peuvent, dès lors, faire l’objet d’une vérification de comptabilité.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 189572

M. BONIFACE

M. Fabre, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2001

Lecture du 14 février 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Charles BONIFACE, demeurant 59, rue des Bulins à Mont-Saint-Aignan (76130) ; M. BONIFACE demande au Conseil d’Etat d’annuler un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 juin 1997 en tant que, par cet arrêt, la Cour l’a rétabli au rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 1980 à raison d’une fraction des droits et pénalités dont il avait été déchargé par le tribunal administratif de Rouen, et a rejeté sa requête aux fins de décharge de la fraction maintenue par les premiers juges des droits et pénalités en litige, compris dans le supplément d’imposition auquel il a été assujetti au titre de ladite année 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. BONIFACE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel qu’à l’issue d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble, M. BONIFACE a été assujetti, au titre de l’année 1980, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu procédant de l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et par application des dispositions du 2 de l’article 92 du code général des impôts alors en vigueur, incluant notamment au nombre de ces bénéfices « les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers », en premier lieu, de profits retirés d’opérations à terme sur marchandises effectuées, pour une part, au nom de son épouse et, pour une autre part en son propre nom, et, en second lieu, de gains réalisés à l’occasion de cessions de valeurs mobilières ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a, en premier lieu, faisant partiellement droit à l’appel formé devant elle par le ministre du budget, rétabli les droits et pénalités auxquels M. BONIFACE avait été assujetti à raison des profits issus des opérations à terme sur marchandises effectuées en son nom propre, et dont il avait notamment été déchargé par les premiers juges, et, en second lieu, rejeté l’appel dont l’avait, de son côté, saisie M. BONIFACE aux fins de décharge des droits et pénalités assis sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières, et qui avaient été maintenus par les premiers juges ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, pour statuer ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la cour administrative d’appel a, notamment, écarté le moyen, dont elle était saisie tant en ce qui concerne l’imposition des profits issus des opérations à terme sur marchandises effectuées par le contribuable en son nom propre, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel formé par le ministre, qu’en ce qui concerne l’imposition des gains résultant de cessions de valeurs mobilières, de par l’appel formé sur ce point par M. BONIFACE, tiré par celui-ci de ce que l’administration avait irrégulièrement procédé à l’établissement de ces impositions sans engagement préalable d’une vérification de comptabilité ;

Considérant que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, au sens des dispositions du 2 de l’article 92 du code général des impôts, s’entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; que, par suite, les profits ou les pertes provenant de telles opérations doivent donner lieu à la tenue des documents, de nature comptable, prévus par l’article 99 du code général des impôts, et peuvent, dès lors, faire l’objet d’une vérification de comptabilité ;

Considérant que, pour écarter le moyen du contribuable tiré de ce que le service aurait, sous couvert d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble, effectué une vérification de comptabilité irrégulière, faute de l’envoi préalable d’un avis de vérification, la Cour dont l’arrêt a été rendu avant l’intervention de l’article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, n’a pu sans commettre d’erreur de droit juger que l’administration pouvait régulièrement poursuivre l’imposition, par voie d’évaluation d’office, sans engager préalablement une vérification de comptabilité sur les profits et gains révélés par la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ; que l’arrêt doit, par suite, en ce que, sur les points ci-dessus précisés, il est attaqué, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, que le ministre du budget est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour accorder à M. BONIFACE la décharge des droits résultés de l’imposition des profits issus des opérations à terme sur marchandises qu’il a effectuées en son nom propre, le tribunal administratif s’est fondé sur une irrégularité de procédure qui n’a affecté que l’imposition des profits de même nature issus des opérations réalisées au nom de l’épouse du contribuable, à laquelle l’administration a omis de notifier personnellement l’évaluation desdits profits ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du I de l’article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; et qu’aux termes du II du même article : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d’engagement d’une vérification de comptabilité » ; que ces dispositions font désormais obstacle à ce que M. BONIFACE fasse utilement valoir qu’en l’espèce, la procédure aurait dû comporter l’engagement régulier d’une vérification de comptabilité, en vue de l’imposition des profits et gains litigieux mis en évidence au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble dont il a fait l’objet ;

Sur le bien-fondé de l’imposition des profits retirés des opérations à terme sur marchandises effectués M.BONIFACE en son nom propre :

Considérant, en premier lieu, que le produit annuel imposable des opérations de bourse visées par le 2 de l’article 92 du code général des impôts en l’espèce applicable s’entend du profit global net résultant des plus-values ou gains et des moins-values ou pertes réalisés à l’occasion de cessions ou reventes intervenues au cours de l’année d’imposition et caractérisant, chacune, l’accomplissement d’une « opération » imposable en vertu de ce texte ; que, s’agissant d’opérations à terme sur marchandises effectuées en bourse de commerce, ce profit global net doit être déterminé en prenant en compte les gains et les pertes résultés de celles-là, seules, dont le « dénouement » est intervenu au cours de l’année d’imposition ; que ne sauraient, en revanche, être pris en compte des gains ou des pertes rendus prévisibles par l’évolution du cours de marchandises qui ont fait l’objet d’un engagement à terme dont le » dénouement » n’interviendra que postérieurement au 31 décembre de l’année d’imposition ; que M. BONIFACE n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le montant des « marges potentielles négatives » portées sur le compte établi à son nom par la Banque Centrale de Compensation à la date du 31 décembre 1980 et se rapportant à ses engagements en cours à cette date devrait être imputé sur le résultat global net des opérations à terme qu’il a réalisées au cours de l’année 1980 ;

Mais considérant, en second lieu, que, dans le dernier mémoire, accompagné de productions, qu’il a présenté devant le Conseil d’Etat, M. BONIFACE apporte des éléments sérieux tendant à établir que, pour déterminer le résultat global net de ses opérations dénouées au cours de l’année 1980, il convient de se référer, non pas, ainsi que l’a fait le vérificateur, aux sommes figurant sous le poste « compensation » des relevés de compte émanant du commissionnaire agréé par l’intermédiaire duquel il a réalisé ces opérations, mais à celles figurant sous l’intitulé de « gains potentiels » ou « pertes potentielles » dans le compte dressé par la Banque Centrale de Compensation, en ce qu’elles incluent le résultat des opérations dénouées dont le détail est retracé par ce compte ; qu’au vu de ces écritures, le résultat global net des opérations à terme dénouées au cours de l’année 1980 serait une perte de 1 981 250 F ; que, dès lors, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. BONIFACE, il y a lieu de procéder à un complément d’instruction aux fins de donner communication des mémoire et productions susmentionnés au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et, pour celui-ci, de présenter les observations qu’ils appelleront de sa part ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel, de Nantes du 10 juin 1997 est annulé en tant que la Cour a statué sur les droits et pénalités, compris dans le supplément d’impôt sur le revenu auquel M. BONIFACE a été assujetti au titre de l’année 1980, procédant de l’imposition de gains issus d’opérations à terme sur marchandises réalisées sous son propre nom et de plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. BONIFACE devant la cour administrative d’appel de Nantes jusqu’à ce que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ait, en réponse à la communication qui lui sera donnée des mémoire et productions de M. BONIFACE enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 4 janvier 2001, produit sur ceux-ci ses observations.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour présenter les observations mentionnées à l’article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles BONIFACE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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