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Conseil d’Etat, Section, 28 juin 2002, n° 223212, M. C.

Sous réserve des cas où des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que des règles établissant une différence de traitement soient édictées dans l’intérêt du service, le principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps fait obstacle à ce que le statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications fixe des règles établissant une différence de traitement entre ces fonctionnaires.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223212

M. C.

M. Mary, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvemement

Séance du 14 juin 2002

Lecture du 28 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Jean-François C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article 7 du décret n° 2000-423 du 19 mai 2000 modifiant l’article 19 du décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l’article 7, attaqué par M. C., du décret du 19 mai 2000 a donné à l’article 19 du décret du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications la rédaction suivante : "La proportion maximum des ingénieurs titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 1967 susceptibles d’être détachés est fixée à 50 % de l’effectif de ces ingénieurs se trouvant en position d’activité" ; qu’en l’absence de toute autre règle relative au nombre des ingénieurs des télécommunications pouvant être placés en position de détachement, les dispositions attaquées établissent une différence de traitement entre ces ingénieurs selon la date de leur titularisation dans le corps ;

Considérant que, sous réserve des cas où des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que de telles règles soient édictées dans l’intérêt du service, le principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps fait obstacle à ce que le statut particulier de ce corps fixe des règles établissant une différence de traitement entre ces fonctionnaires ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement au décret attaqué, la proportion des ingénieurs des télécommunications placés en position de détachement, notamment auprès de France Télécom, était largement supérieure au pourcentage fixé par les dispositions alors en vigueur de l’article 19 du décret du 16 août 1967, qui fixaient à 50 % de l’effectif budgétaire du corps la proportion maximum des ingénieurs pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ; que si le gouvernement a entendu, par les dispositions contestées, favoriser le détachement d’ingénieurs auprès de personnes morales de droit public, en particulier auprès d’établissements publics d’enseignement et de recherche, la situation née des conditions dans lesquelles la gestion du corps des ingénieurs des télécommunications a été assurée depuis la transformation de France Télécom en personne morale de droit public, puis en société anonyme, par la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996, ne pouvait être regardée comme constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier légalement qu’une différence de traitement au regard des règles de détachement fût établie entre ces ingénieurs selon la date de leur titularisation dans le corps ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. est fondé à demander l’annulation de l’article 7 du décret du 19 mai 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 7 du décret du 19 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François C., au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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