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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 222525, M. M.

Les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ont pu, sans méconnaître la règle posée par le statut général des fonctionnaires de l’accès aux corps par voie de concours externe et interne ni le principe d’égalité de traitement pour l’accès aux emplois publics, instituer une voie d’accès exceptionnelle aux concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe sous la seule condition d’une "contribution notoire à la recherche" vérifiée par le conseil scientifique de l’établissement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222525

M. M.

M. Desrameaux, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juillet 2002

Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème sous-section)

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat l’arrêt en date du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1999, a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la demande présentée par M. Jacques M. devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu la demande, enregistres le 16 avril 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. M. tendant à l’annulation de la délibération du conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique en date du 18 février 1992 refusant de l’autoriser à concourir pour l’accès au grade de directeur de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique au titre de l’année 1992 section 03/01A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2002, présentée par M. M. ;

Vu le décret n° 83-1280 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux ternes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Dans la limite de 5 pour 100 des recrutements dans le corps, des concours d’accès directs au grade de directeur de recherche de 1ère classe peuvent être ouverts à des candidats qui n’appartiennent pas à l’un des corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l’une des conditions suivantes : Etre titulaire d’un doctorat d’Etat ; être titulaire d’un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l’application du présent décret à un doctorat d’Etat par l’instance d’évaluation compétente de l’établissement ; être titulaire d’un doctorat de troisième cycle ou d’un diplôme visé aux 2° à 4° de l’article 17 et réunir douze ans d’exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l’article 19 ; justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l’application du présent décret à un doctorat d’Etat par l’instance d’évaluation. compétente de l’établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l’accès au grade de directeur de recherche de 1ère classe, sous réserve d’y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l’établissement" ; que ces dispositions ont pu, sans méconnaître la règle posée par le statut général des fonctionnaires de l’accès aux corps par voie de concours externe et interne ni le principe d’égalité de traitement pour l’accès aux emplois publics, instituer une voie d’accès exceptionnelle aux concours de recrutement de directeur de recherche de 1ère classe sous la seule condition d’une "contribution notoire à la recherche" vérifiée par le conseil scientifique de l’établissement ;

Considérant que, contrairement à ce qu’il allègue, c’est sans erreur de droit que la candidature de M. M., fonctionnaire du centre national de la recherche scientifique, soumis aux dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1983, a été préalablement soumise au conseil scientifique de l’établissement, sans qu’il puisse se prévaloir de la possession d’un doctorat d’Etat pour faire acte de candidature directe au concours concerné, cette faculté n’étant ouverte, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 41 du décret du 30 décembre 1983, qu’à ceux des candidats qui n’appartiennent pas à l’un des corps régis par ledit décret ;

Considérant que la décision du 18 février 1992 par laquelle le conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique a rejeté, en application des dispositions précitées, la demande d’autorisation de présenter sa candidature au concours de recrutement au grade de directeur de recherche de 1ère classe du centre national de la recherche scientifique ouvert en 1992 (section 03/01 A), n’entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit par suite être rejeté

Considérant que la circonstance que deux des rapporteurs auraient été désignés juste avant l’ouverture de la séance du conseil scientifique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le conseil n’était pas davantage tenu de délibérer sur la base d’un rapport établi par écrit par les rapporteurs sur l’ensemble des candidatures présentées ; que la circonstance qu’aucun des rapporteurs désignés dans le cadre du concours concerné n’était spécialisé dans le domaine de recherche du requérant n’est pas, en l’absence d’irrégularité dans la composition du conseil scientifique, de nature à entacher la légalité de sa décision ; que le conseil n’a pas outrepassé sa compétence dans l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 41 du même décret qui lui confie la tâche de vérifier le caractère notoire des travaux de recherche des candidats entrant dans cette catégorie ;

Considérant que l’appréciation à laquelle se livre le conseil scientifique sur les travaux scientifiques de M. M. n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil scientifique aurait fondé son appréciation sur des critères étrangers à la contribution à la recherche du requérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique refusant de l’autoriser à concourir pour le poste de directeur de recherche de 1ère classe

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques M., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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