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Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3289, Mlle L. c/ Gaz de France

S’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causes aux tiers par les travaux publics qu’il réalise.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3289

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lyon
Mlle L.
c/Gaz de France

M. Toutée
Rapporteur

M. Duplat
Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 juin 2002

Lecture du 1er juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLiTS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 octobre 2001, l’expédition du jugement en date du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d’une demande de Mlle L. dirigée contre Gaz de France tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 24 avril 1994, a renvoyé au Tribunal par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er avril 1996 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action civile engagée par Mlle L. contre Gaz de France ;

Vu, enregistré le 3 avril 2002, le mémoire présenté pour Gaz de France qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que le dommage n’a pas été causé directement par le branchement desservant la victime ni à l’occasion de la fourniture des prestations par Gaz de France ; que le joint dont la combustion a provoqué l’intoxication de Mlle L. n’appartenait pas à Gaz de France et constitue un ouvrage distinct du branchement particulier, qui n’est donc pas la cause directe du dommage ; que, s’il est exact que les travaux publics effectués par Gaz de France avaient pour objet la fourniture de gaz aux abonnés résidant dans l’immeuble, le dommage résultant de la combustion d’un joint d’isolation entre deux immeubles est sans rapport avec la fourniture de la prestation par GDF ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mlle L. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. boutée, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite de travaux réalisés par Gaz de France, Mlle L. a été victime, dans la nuit du 24 au 25 avril 1994, d’une intoxication au monoxyde de carbone provenant de la combustion lente d’un joint d’isolation séparant l’immeuble où elle résidait de l’immeuble voisin ; que Mlle L. s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Lyon qui, par un jugement du 1er avril 1996 devenu définitif, a rejeté ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au motif que le dommage trouvait son origine dans une opération de travaux publics ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi à son tour par Mlle L. d’une action en réparation dirigée contre Gaz de France s’est estimé incompétent pour connaître de cette action et a renvoyé la question de compétence au Tribunal des Conflits ;

Considérant que s’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causes aux tiers par les travaux publics qu’il réalise ;

Considérant que les travaux effectués par Gaz de France, qui avaient pour objet de raccorder la colonne de gaz de l’immeuble habité par Mlle L. à la canalisation provenant du poste de détente installé dans l’immeuble voisin, avaient le caractère de travaux publics ; que si ces travaux avaient pour objet d’assurer la fourniture en gaz de l’immeuble où se situait l’appartement de Mlle L. , elle-même liée à Gaz de France par un contrat d’abonnement, le dommage dont elle a été victime a été causé par combustion d’un joint d’isolation situé entre les deux immeubles mitoyens, ouvrage distinct de son branchement particulier ; que le dommage qu’a subi Mlle L., qui a été intoxiquée par du monoxyde de carbone provenant de la combustion du joint, n’est pas survenu à l’occasion de la fourniture de gaz ; que, dès lors, les dommages dont Mlle L. demande réparation résultent uniquement de l’exécution de travaux publics à l’égard desquels elle avait la qualité de tiers ;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître des conclusions de Mlle L. dirigées contre Gaz de France ;

D E C I D E :

Article le : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mlle L. à Gaz de France.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2001 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

 


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