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Cour administrative d’appel de Nancy, 29 janvier 2004, n° 98NC02160, M. et Mme. Roger A.

Les services départementaux d’Etat de l’équipement mis à la disposition de la commune pour l’instruction des permis de construire agissent sous l’autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées. La responsabilité de l’Etat ne peut, en ce cas, être engagée envers la commune que lorsqu’un agent de l’Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d’exécuter un ordre ou une instruction du maire.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC02160

M. et Mme A.

M. KINTZ
Président

M. DEWULF
Rapporteur

M. TREAND
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 29 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Roger A., (66123) par Me Rosenstiehl, avocat ;

M. et Mme A. demandent à la Cour :

1° - de réformer le jugement n° 95-3060 du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Macheren à les indemniser des préjudices subis du fait de la délivrance d’un permis de construire irrégulier ;

2° - de condamner la commune de Macheren à verser :

- à Mme A. la somme de 302 135,40 DM avec intérêts légaux à compter du 27 juin 1995 pour ce qui concerne les préjudices liés à la construction du manège et à la perte d’exploitation ;

- à Mme A. la somme de 508 367,94 F avec intérêts légaux à compter du 27 juin 1995 au titre des préjudices liés au manège, aux frais exposés et du préjudice moral ;

- à M. A. la somme de 350 940 DM au titre de la perte d’emploi avec intérêts légaux à compter du 27 juin 1995 ;

3° - de condamner la commune de Macheren à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils ont subi des préjudices résultant de frais exposés pour la construction du manège, de frais exposés pour l’aménagement de la maison d’habitation, au titre de la perte d’exploitation, et au titre de la perte d’emploi subie par M. A., ainsi qu’un préjudice moral ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 1998, complété par mémoires enregistrés les 31 mai et 17 juin 1999, présentés par le cabinet d’avocats Fritsch et Werey pour la commune de Macheren ;

La commune :

- conclut au rejet de la requête ;

- fait appel incident en demandant la réformation du jugement en tant qu’elle a été condamnée à verser les sommes de 15 062,20 F et 4 000 F aux époux A. ;

- appelle l’Etat en garantie ;

Elle soutient que la faute n’a pas été commise par la commune mais par les services de la direction départementale de l’équipement ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 1999, présenté par le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut principalement au rejet de l’appel en garantie et subsidiairement de la requête ;

Il soutient que :

- la seule circonstance que les services de l’Etat aient participé à l’élaboration du plan d’occupation des sols de la commune n’est pas de nature à établir l’existence d’une faute de ces services dans l’instruction du permis de construire ;

- la commune n’établit pas qu’une faute ait été commise par les services de l’Etat ;

En application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 1999 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n’ont pas été examinés par la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les observations de Me DISSLER, substituant Me ROSENSTIEHL, avocat de M. et Mme A., et de Me BOUTON, avocat de la commune de Macheren,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme A. a été bénéficiaire d’un permis de construire à fin de réaliser un manège et des écuries délivré par le maire de la commune de Macheren ; que le permis a été annulé pour illégalité par le Tribunal administratif de Strasbourg par une décision du 7 novembre 1994 devenue définitive ; que les époux A. ont recherché la responsabilité de la commune à raison de cette illégalité ; que par jugement du 25 septembre 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a reconnu la responsabilité de la commune en condamnant cette dernière à verser la somme de 15 062,20 F aux époux A. ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires des époux A. :

Considérant, en premier lieu, que si M. A. a démissionné de son emploi pour s’occuper du manège, cette circonstance est sans lien direct avec l’illégalité du permis de construire accordé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les époux A. ne démontrent pas que l’illégalité du permis de construire les ait empêchés de solliciter un nouveau permis en modifiant le projet de construction originel ; que, par suite, les frais engagés au titre des travaux par M. et Mme A. à la date d’annulation du permis ainsi que le manque à gagner résultant de la perte d’exploitation du manège et le préjudice moral résultant de la privation d’exploitation du centre équestre ne constituent pas des préjudices indemnisables ; qu’ils ne peuvent donc en demander réparation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les époux A. ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Macheren à leur verser la somme de 15 062,20 F en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité du permis de construire délivré par le maire de la commune le 18 mai 1993 ;

Sur l’appel incident de la commune de Macheren :

Considérant que si la commune demande la réformation du jugement en tant qu’il a alloué une indemnisation de 15 062,20 F aux époux A., elle n’apporte aucune précision permettant à la Cour d’en apprécier le bien fondé ;

Sur les conclusions de la commune de Macheren tendant à ce que l’Etat la garantisse des condamnations prononcées à son encontre :

Considérant qu’aux termes de l’article L.421-2-6 du code de l’urbanisme : "Le maire ou le président de l’établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des "services déconcentrés" de l’Etat pour effectuer l’étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l’instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l’établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie" ; qu’il résulte de ces dispositions que les services départementaux d’Etat de l’équipement mis à la disposition de la commune pour l’instruction des permis de construire agissent sous l’autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées ; que la responsabilité de l’Etat ne peut, en ce cas, être engagée envers la commune que lorsqu’un agent de l’Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d’exécuter un ordre ou une instruction du maire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute de cette nature ait été commise en l’espèce par les services mis à disposition par convention passée avec la commune ; que, par suite, l’appel en garantie de la commune de Macheren doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. et Mme A. tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Macheren, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme A. est rejetée.

ARTICLE 2 : L’appel incident de la commune de Macheren est rejeté.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. et Mme A. tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger A., à la commune de Macheren et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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