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Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 239772, SNC Montmorency

En jugeant que la société apparaissait dépourvue d’intérêt à contester l’arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet de police avait levé l’interdiction d’occuper l’immeuble dont elle est propriétaire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, a exactement qualifié les faits de l’espèce.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239772

SNC MONTMORENCY

M. Aladjidi, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SNC MONTMORENCY, dont le siège social est 10 rue Vivienne à Paris (75002), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SNC MONTMORENCY demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 18 octobre 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet de police a levé l’interdiction d’occuper l’immeuble sis 31 rue de Montmorency à Paris (75003) dont elle est propriétaire ;

2°) de faire droit à cette demande de suspension ;

3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 6 573 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC MONTMORENCY et de la SCP Monod, Colin, avocat du préfet de police,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en jugeant que la société requérante apparaissait dépourvue d’intérêt à contester l’arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet de police avait levé l’interdiction d’occuper l’immeuble dont elle est propriétaire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, a exactement qualifié les faits de l’espèce ; qu’il a pu, sans erreur de droit, rejeter par voie de conséquence la demande de la société tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ; que, dès lors, la SNC MONTMORENCY n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris pour le compte de laquelle agit le préfet de police et qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SNC MONTMORENCY la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SNC MONTMORENCY à verser à la ville de Paris la somme que le préfet de police demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC MONTMORENCY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de police, agissant au nom de la ville de Paris, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC MONTMORENCY et au préfet de police.

 


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