format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 15 mars 2004, n° 259803, Société Dauphin Adshel
Conseil d’Etat, référé, 22 août 2003, n° 259583, M. Marc C.
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 242850, Commune de Villejuif
Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 231978, Société de transports "La Mouette"
Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 258318, Mlle G. et M. Le D.
Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 241534, Société des Pétroles Shell
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 254837, Société Atlantique Terrains
Conseil d’Etat, référé, 22 mars 2002, n° 244321, M. Jean-Hugues M.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 248895, M. Eric U.
Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 239772, SNC Montmorency




Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2002, n°02-588, M. Roland A.

Le requérant a engagé des frais pour déterminer le lieu d’implantation de l’éolienne et pour constituer le dossier de demande de permis de construire. En outre, le refus du préfet du Finistère de lui délivrer le permis qu’il sollicite ainsi que la confirmation de ce refus ont pour effet de faire échouer à court terme ce projet qui devait lui procurer des revenus. Dans ces conditions et compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le requérant qui est au chômage et ne dispose que de faibles ressources, les décisions du préfet du Finistère lui préjudicient de façon suffisamment immédiate et grave à ses intérêts.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N° 02-588

M. Roland A.

Ordonnance du 29 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL,

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 28 février 2002 sous le n° 02-588, présentée pour M. Roland A. par Me BUORS, avocat au barreau de QUIMPER, ensemble le mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal le 11 mars 2002 ;

M. A. demande au juge des référés du Tribunal :

o d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 6 février 2002 rejetant son recours gracieux du 25 janvier 2002 tendant au retrait du refus de permis de construire du 24 janvier 2002 ainsi que la suspension de l’exécution de ce refus ;

o d’autre part, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, et subsidiairement d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à une nouvelle instruction du dossier et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

o enfin, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 524, 49 euros ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 25 mars 2002, présenté par le préfet du Finistère ;

Le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête susvisée ;

2

Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal le 25 mars 2002, présenté pour M. A. ;

M. A. conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;

Vu l’ensemble des autres pièces du dossier ;

Vu l’instance au fond n° 02-587 ;

Vu la décision du 19 mars 2002 par laquelle le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. ;

Vu la loi n° 91-647 du 10juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président du Tribunal en date du 2 janvier 2002 prise en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 mars 2002, présenté son rapport et entendu :
-  les observations de Me BUORS, avocat de M. A.,
- les observations de Mme GUILLO, représentant le préfet du Finistère

SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SUSPENSION DE L’EXECUTION DES DECISIONS ATTAQUEES :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation. le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu‘il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision” ;

Considérant qu’aux termes de l’article ND 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de CAST : “A. Sont interdits : 1° les constructions de toute nature à l’exception de celles admises à l’article ND 1” ; qu’aux termes de l’article ND 1 du règlement du plan local d’urbanisme de CAST : “B. Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu’ils nécessitent les préoccupations d‘environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages et qu‘ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone:1°) les équipements publics d’intérêt général ainsi que les aménagements, constructions et installations qui leur sont directement liées notamment les équipements nécessaires à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier, les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public ; (…) D. Sous réserve de ne pas compromettre à terme la vocation de la zone, de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d’environnement ou que l’intérêt général le justifie, peuvent être autorisés selon, le cas échéant, la procédure d’instruction qui leur est particulière (…) 5°) les installations liées à l’exploitation de ressources naturelles existant dans la zone et notamment les carrières” ;

Considérant d’une part, que le préfet du Finistère a refusé à M. A. un permis d’édifier une éolienne au motif qu’une telle installation ne constituait pas un équipement d’intérêt général dont l’édification est admise en zone ND par les dispositions du 1° du paragraphe B de l’article ND 1 ; qu’il résulte des pièces du dossier et des écritures du préfet du Finistère que ce dernier a estimé que l’exception à l’inconstructibilité dans la zone ND prévue par le 5° du paragraphe D de l’article ND 1, n’était pas applicable au projet de construction d’éolienne présenté par M. A. ; que le préfet du Finistère n’a donc pas examiné ce projet au regard de ces dispositions ; que compte tenu des termes généraux et non limitatifs dans lesquels sont rédigées ces dispositions, M. A. est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser le permis sollicité en procédant à l’examen de sa demande au regard des seules dispositions du 1° du paragraphe B de l’article ND 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de CAST mais devait également l’étudier en prenant en compte les dispositions du 5° du paragraphe D de ce même article ; que l’erreur de droit ainsi alléguée par le requérant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

Considérant d’autre part, qu’il est constant que M. A. a engagé des frais pour déterminer le lieu d’implantation de l’éolienne et pour constituer le dossier de demande de permis de construire ; qu’en outre, le refus du préfet du Finistère de lui délivrer le permis qu’il sollicite ainsi que la confirmation de ce refus ont pour effet de faire échouer à court terme ce projet qui devait lui procurer des revenus ; que dans ces conditions et compte tenu de la situation dans laquelle se trouve M. A. qui est au chômage et ne dispose que de faibles ressources, les décisions du préfet du Finistère préjudicient de façon suffisamment immédiate et grave aux intérêts de M. A. pour que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 soit considérée comme remplie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 24 janvier 2002 refusant à M. A. un permis de construire une éolienne ainsi que l’exécution de la décision du 6 février 2002 de cette même autorité rejetant le recours gracieux présenté contre ce refus par M. A. le 25 janvier 2002 ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’INJONCTION SOUS ASTREINTE :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu‘une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d‘exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution” ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu‘une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : “Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L 911-2 d’une astreinte qu‘il prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet” ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : “Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n‘est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais”

Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions principales du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de lui accorder le permis de construire qu’il sollicite, une telle mesure n’ayant pas un caractère provisoire ; qu’en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de M. A. et d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de M. A. ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’OCTROI D’UNE SOMME AU TITRE DES FRAIS EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d ‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu‘il n a pas lieu à cette condamnation” ; que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article L. 761-1 du code de justice administrative précité, la partie perdante au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés ; qu’en l’espèce, en l’absence des frais exposés par M. A. autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 19 mars 2002, sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné â lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Finistère du 24 janvier 2002 refusant à M. A. un permis de construire une éolienne ainsi que l’exécution de la décision du 6 février 2002 de cette même autorité rejetant le recours gracieux présenté contre ce refus par M. A. le 25 janvier 2002 sont suspendues.

Article 2 : il est enjoint au préfet du Finistère de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. A..

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Roland A. et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site