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Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 312140, Michel R.

Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’ être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ; qu’en outre le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 312140

M. Michel R.

Mme Agnès Fontana
Rapporteur

M. Nicolas Boulouis
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 septembre 2008
Lecture du 26 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 12 décembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance en date du 19 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Paris (SEMAPA), étendu, à la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable (SCOP) Aciéries de Ploërmel Industrie et à M. R., commissaire à l’exécution du plan de la SCOP Aciéries de Ploërmel les opérations de l’expertise prescrite par une précédente ordonnance en date du 10 août 2006 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d’annuler l’ordonnance du 19 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu’elle a étendu à M. R. les opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 10 août 2006 et de rejeter la demande de la SEMAPA en tant qu’elle est dirigée contre lui ;

3°) de mettre à la charge de la SEMAPA la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat M. Michel R. et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Semapa,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Paris (SEMAPA) dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un marché de réalisation et de pose de garde-corps sur le site de la zone d’aménagement concerté de Paris rive gauche par la société Aviconcèpt à partir de moules et prototypes élaborés par la société anonyme " Aciéries de Ploërmel ", le juge des référés de la cour administrative de Paris, statuant en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative a, par ordonnance en date du 12 décembre 2007, confirmé la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris, étendant des opérations d’expertise précédemment prescrites " à la SCOP Aciéries de Ploërmel Industries et à M. R., commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société Aciéries de Ploërmel " ; que M. R. s’est pourvu en cassation contre cette décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction " ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’ être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ; qu’en outre le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu’en appelant à l’expertise M. R. qui avait exercé les fonctions de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société anonyme Aciéries de Ploërmel, lequel n’avait pas qualité pour représenter cette société en justice et dont les fonctions avaient pris fin à l’expiration du plan de redressement de l’entreprise, le juge du référé du tribunal administratif de Paris doit en l’espèce être regardé comme l’ayant appelé en qualité de sachant ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel de M. R. n’est pas entaché d’erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en estimant, dans les circonstances, de l’espèce, que la présence en qualité de sachant de M. R., commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société anonyme Aciéries de Ploërmel, était de nature à éclairer les travaux de l’expert, la cour administrative d’appel de Paris s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que ce n’est que par une erreur de plume sans incidence sur la solution retenue que la cour a attribué dans son arrêt à M. R. la qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement " de la Société coopérative Aciéries de Ploërmel " et non " de la Société Anonyme Aciéries de Ploërmel industries " ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de M. R. la somme de 4.000 euros que demande la SEMAPA au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. R. est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Société d’économie mixte d’aménagement de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel R., à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Paris et à la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable " Aciéries de Ploërmel".

 


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