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Il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l’urgence justifie la suspension de l’acte attaqué, soit il estime qu’elle ne la justifie pas.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 229809

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ M. L.

Mlle Vialettes, Rapporteur

M. Seban, Commissaire du Gouvernement

Séance du 17 octobre 2001

Lecture du 21 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu le recours enregistré le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en date du 24 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a prononcé la suspension de l’exécution de son arrêté en date du 3 juillet 2000 par lequel il a abrogé l’arrêté d’assignation à résidence en date du 8 février 1995 qu’il avait précédemment pris à l’égard de M. L. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. L.,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu’il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l’urgence justifie la suspension de l’acte attaqué, soit il estime qu’elle ne la justifie pas ; que pour faire droit à la demande de M. L. tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 3 juillet 2000 par lequel le MINISTRE DE L’INTERIEUR a abrogé l’arrêté d’assignation à résidence en date du 8 février 1995 qu’il avait précédemment pris à son égard, le juge des référés du tribunal administratif de Pau s’est borné à relever l’urgence justifiant la suspension sans en indiquer les motifs ; qu’ainsi, le MINISTRE DE L’INTERIEUR est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. L. devant le tribunal administratif de Pau ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le MINISTRE DE L’INTERIEUR

Considérant que le moyen invoqué par M. L. à l’appui de sa demande de suspension n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du MINISTRE DE L’INTERIEUR en date du 3 juillet 2000 ; que, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, cette demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. L. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 2001 est annulée .

Article 2 : La demande présentée par M. L. devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR et à M. Hafid L.

 


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