TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3262
Conflit sur renvoi du tribunal administratif
de Lyon
SOCIETE RUE IMPERIALE DE LYON
c/Société Lyon Parc Auto
Mme Mazars, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du Gouvernement
Séance du 17 décembre 2001
Lecture du 17 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 2001, l’expédition du jugement du 24 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon saisi, d’une part, de la demande principale de la SOCIETE RUE L’IMPERIALE DE LYON dirigée contre la Société Lyon Parc Auto tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite des dommages occasionnés à son immeuble par les travaux de construction du parc de stationnement des véhicules et, d’autre part, de la demande de la Société Lyon Parc Auto tendant à ce que les sociétés Groupement Français de Construction (GFC) et Intrafor la garantissent de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, a statué sur la demande principale mais a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 10 septembre 2001, le mémoire présenté pour la Société GFC, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que la Société Lyon Parc Auto, si elle est une personne morale de droit privé en la forme, cette société a agi, dans ses rapport avec les sociétés sous-traitantes, comme mandataire de la communauté urbaine de Lyon et que le marché, soumis au code des marchés publics avait pour objet la construction d’un ouvrage public pour le compte d’une personne publique ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2001, le mémoire présenté pour la Société Lyon Parc Auto tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les motifs que le litige l’opposant aux Sociétés GFC et Intrafor n’oppose que des personnes de droit privé et que les contrats la liant aux deux entreprises sont des contrats de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la Société Intrafor qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 2001 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
les observations de Me Le Prado, avocat de la Société Lyon Parc Auto et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Groupement Français de Construction,
les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Communauté urbaine de Lyon a concédé à la Société Lyon Parc Auto, société d’économie mixte, la construction et l’exploitation d’un parc souterrain de stationnement ; qu’au cours de la réalisation des travaux, la SOCIETE RUE IMPERIALE DE LYON, se plaignant de désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, a assigné la Société Lyon Parc Auto devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; que cette société a appelé en garantie ses sous-traitants la Société Groupement Français de Construction (GFC) et la Société Intrafor, auxquelles avaient été confiés respectivement les lots "terrassements et gros oeuvre" et "soutènement" ; que le tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes ; que saisi par la Société Lyon Parc Auto, le tribunal administratif de Lyon a statué sur le litige principal opposant la SOCIETE RUE IMPERIALE DE LYON à la Société Lyon Parc Auto mais s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en garantie dirigée contre les deux entreprises et a renvoyé au Tribunal le soin de décider de la juridiction compétente pour en connaître ;
Considérant que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Considérant que les marchés passés avec les deux entreprises, par la Société Lyon Parc Auto, maître de l’ouvrage, agissant pour son propre compte et non pour le compte de la communauté urbaine de Lyon sont des contrats de droit privé ; que la seule circonstance qu’ils sont soumis au code des marchés publics ne saurait leur conférer le caractère de contrats administratifs alors qu’ils ne faisaient pas participer les personnes privées à l’exécution d’un service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ; que, par suite, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des demandes de la Société Lyon Parc Auto dirigées contre les Sociétés GFC et Intrafor qui ont pour seul fondement un éventuel manquement à leurs obligations contractuelles ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître des demandes de la Société Lyon Parc Auto dirigées contre la Société Groupement Français de Construction (GFC) et la Société Intrafor.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4juillet 1996 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il a estimé la juridiction judiciaire incompétente pour se prononcer sur l’action en garantie de la Société Lyon Parc Auto dirigée contre la Société Groupement Français de Construction (GFC) et la Société Intrafor. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon, en tant qu’elle concerne le litige opposant la Société Lyon Parc Auto à la Société Groupement Français de Construction (GFC) et à la société Intrafor, est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu le 24 janvier 2001.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.