CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 235373
Elections municipales de Loures-Barousse
M. Aladjidi, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Séance du 12 novembre 2001
Lecture du 10 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Pierre B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 2001 en tant qu’il a annulé son élection au conseil municipal de Loures-Barousse à l’issue des élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection" ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B., élu le 11 mars 2001 en qualité de conseiller municipal de la commune de Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées), n’était pas électeur dans cette commune et n’y était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 2001 ; qu’il appartient à l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 228 précité de justifier par des pièces ayant date certaine, qu’il aurait dû, au 1er janvier 2001, être inscrit, comme il le soutient, à ce rôle ; que cependant, ni le bail de location à partir du 1er décembre 2000 d’une maison à usage d’habitation, sis 2 rue Jean-Mermoz à Loures-Barousse, ni la quittance de loyer relative au mois de décembre 2000 que l’intéressé a produits n’ont date certaine ; que si le requérant produit un avis d’imposition sur le revenu établi le 13 août 2001, mentionnant que cet impôt est payable à la trésorerie de Loures-Barousse à la suite de l’indication du changement d’adresse qu’il a communiqué aux services fiscaux le 16 mars 2001 et un avis d’imposition du 25 septembre 2001 à la taxe d’habitation pour l’année 2001 pour la maison qu’il dit louer à Loures-Barousse ces documents n’établissent pas qu’il aurait dû figurer au rôle des contributions directes de Loures-Barousse au 1er janvier de l’année de l’élection ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. Joseph Martinez, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Loures-Barousse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B., à la commune de Loures-Barousse, à M. Joseph Martinez, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l’intérieur.