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Conseil d’Etat, 5 novembre 2001, n° 224380, Société des Agrégés des Universités

Si les dispositions ainsi codifiées concernent l’ensemble des enseignements, même s’ils ne relèvent pas du ministre de l’éducation nationale, cette circonstance ne saurait faire regarder tous les ministres dont ils relèvent comme ministres responsables au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 224380

SOCIETE DES AGREGES DES UNIVERSITES

Mme Picard, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 10 octobre 2001

Lecture du 5 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 août et 3 octobre 2000, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE, dont le siège est situé 25, rue Descartes à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 13, 19 et 38 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DES UNIVERSITES,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale

Sur le moyen tiré du défaut de contreseing :

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 13, 19 et 38 de la Constitution, les ordonnances visées par ce dernier article, qui doivent dans tous les cas être délibérées en Conseil des ministres, sont signées par le Président de la République et contresignées par le Premier ministre et, le cas échéant, par "les ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l’application des ordonnances dont s’agit ;

Considérant que l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, prise sur le fondement de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à procéder à l’adoption de la partie législative de neuf codes, a pour objet de codifier les dispositions législatives relatives au domaine de l’éducation ; que si les dispositions ainsi codifiées concernent l’ensemble des enseignements, même s’ils ne relèvent pas du ministre de l’éducation nationale, cette circonstance ne saurait faire regarder tous les ministres dont ils relèvent comme ministres responsables au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution ; que la codification de dispositions pénales ainsi que de dispositions à caractère financier ne saurait davantage faire regarder, d’une part, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, d’autre part, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie comme ministres responsables au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de contreseing des ministres de la défense, de l’agriculture, de la mer, de la santé, de la culture et de la communication, de la justice, de l’économie, des finances et de l’industrie, ainsi que du budget ne peut qu’être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 38 de la Constitution :

Considérant que la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir méconnu les dispositions de l’article 38 de la Constitution en abrogeant ou modifiant des dispositions inscrites dans des lois de finances ;

Considérant, en premier lieu, que l’article 23 de la loi du 30 mai 1899 a été implicitement mais nécessairement abrogé par les dispositions de la loi n° 84-52 du 24 janvier 1984, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 719-4 du code de l’éducation ; que les articles 238 à 244 de la loi du 13 juillet 1925 concernant les collèges communaux de garçons et les collèges communaux de jeunes filles qui, depuis l’intervention de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant le régime juridique des établissements publics locaux d’enseignement, doivent être regardés comme implicitement abrogés, ne correspondent plus à l’état du droit au sens de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999 ; que ne sont également plus conformes à l’état du droit les dispositions de l’article 32 de la loi du 13 avril 1900 concernant le conservatoire national des arts et métiers, qui est régi par le décret n° 88-413 du 22 avril 1988, de l’article 53 de la loi du 27 février 1912 et des articles 242 et 248 de la loi du 13 juillet 1925 relatifs à l’école nationale d’enseignement technique et aux écoles nationales professionnelles, établissements qui ont été supprimés ; que les dispositions de l’article 26 de la loi du 31 mai 1933 qui concerne le laboratoire aéronautique de Saint-Cyr ne relèvent pas du domaine législatif ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l’article 25 de la loi du 31 mai 1933, codifiées à l’article L. 132-2 du code de l’éducation, de l’article 62 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, codifiées à l’article L. 313-5 du code de l’éducation, et de l’article 18 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966, codifiées à l’article L. 954-1 du code de l’éducation ne traitent pas de matières relevant du domaine exclusif des lois de finances ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en abrogeant ou codifiant ces dispositions, l’ordonnance attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article 38 de la Constitution ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 :

Considérant que, par son article 4, l’ordonnance contestée s’est bornée à modifier le code des juridictions financières, afin d’y faire figurer des dispositions relatives respectivement à l’adoption et au contrôle des budgets des établissements publics locaux d’enseignement codifiées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation ; que l’article 5 reproduit dans le code du service national une disposition codifiée dans le code de l’éducation relative à l’enseignement de la défense ; qu’enfin, par son article 6, l’ordonnance substitue la référence aux dispositions issues de la loi d’orientation du 10 juillet 1989 figurant au code rural à l’article L. 810-I par une référence au code de l’éducation ; que les auteurs de l’ordonnance contestée ont pu, même en l’absence d’habilitation expresse du législateur, légalement effectuer ces modifications, qui ont pour seul objet d’assurer la cohérence des dispositions législatives en mettant à jour les références correspondantes dans les différents codes concernés et sont dépourvues de toute valeur normative ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

Considérant que l’article 15 de la loi du 27 février 1880, qui dispose que le ministre de l’éducation nationale peut suspendre, sans privation de traitement, un membre de l’enseignement supérieur pour une durée qui n’excède pas un an est resté en vigueur, nonobstant l’intervention de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dont le champ d’application ne s’étend pas aux membres de l’enseignement supérieur ; qu’en codifiant ces dispositions à l’article L. 951-4, l’ordonnance attaquée n’a pas méconnu le principe de codification à droit constant ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de cet article en soutenant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consultative :

Considérant qu’à l’appui de ce moyen, la société requérante n’invoque aucune modification des dispositions codifiées qui n’aurait pas été permise par l’habilitation donnée par le législateur ; qu’en conséquence, la codification de ces dispositions n’imposait pas la consultation des comités techniques paritaires, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et du Conseil supérieur de l’éducation ; qu’en tout état de cause, cette dernière instance a été consultée le 4 février 2000 ;

Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE et au ministre de l’éducation nationale.

 


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