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Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 383240, Elections municipales du Pin (Seine-et-Marne)

La liste " Un avenir pour le Pin ", conduite par Mme D., a fait imprimer plusieurs centaines de documents de propagande sur lesquels figurait le logo adopté, au plan national, par le Front national pour ce scrutin municipal ; qu’il n’est pas contesté que cette liste ne bénéficiait pas du soutien officiel de ce parti ; que l’usage de ce logo dans ces circonstances était, dès lors, de nature à créer la confusion dans l’esprit des électeurs

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 383240

Elections municipales du Pin (Seine-et-Marne)

Mme Laurence Marion
Rapporteur

M. Gilles Pellissier
Rapporteur public

Séance du 14 novembre 2014
Lecture du 3 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme B.D. et autres ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 1402775 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune du Pin (Seine-et-Marne) ;

2°) de rejeter la protestation de M. E.F.contre ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. F.le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’unique tour des élections municipales qui s’est déroulé le 23 mars 2014 au Pin (Seine-et-Marne), les listes " Un avenir pour le Pin ", et " Liste d’union démocratique " ont obtenu, respectivement, 386 et 384 des 770 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue ;

Considérant, d’une part, qu’il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l’élection ; que lorsqu’il est impossible de déterminer sur quelle liste s’est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l’élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses ; qu’il n’est pas contesté qu’un des votants n’était pas inscrit sur les listes électorales et que son vote était, par suite, irrégulier ; qu’eu égard au principe du secret du vote, le tribunal administratif de Melun a fait une exacte application des règles rappelées ci-dessus en refusant de tenir compte de l’existence de liens personnels de cet électeur avec un des colistiers d’une des deux listes et d’attribuer ce suffrage à cette liste et en déduisant hypothétiquement ce vote tant du nombre de suffrages exprimés que de ceux recueillis par la liste arrivée en tête, réduisant ainsi à une voix l’écart entre les deux listes ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la liste " Un avenir pour le Pin ", conduite par Mme D., a fait imprimer plusieurs centaines de documents de propagande sur lesquels figurait le logo adopté, au plan national, par le Front national pour ce scrutin municipal ; qu’il n’est pas contesté que cette liste ne bénéficiait pas du soutien officiel de ce parti ; que l’usage de ce logo dans ces circonstances était, dès lors, de nature à créer la confusion dans l’esprit des électeurs ; que si Mme D.et les autres requérants soutiennent que l’apposition de ce logo sur ces documents était fortuite, qu’une dizaine de documents seulement ont été diffusés et qu’un nouveau tirage avec un logo différent a été largement distribué, aucune mise au point publique n’a signalé et rectifié cette erreur ; que, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes, la diffusion d’un tel tract, quel qu’en soit le nombre exact, a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que ce grief étant, à lui seul, de nature à justifier l’annulation de l’élection, Mme D.et les autres requérants ne sont, quel que soit le bien fondé des autres griefs retenus par le tribunal administratif, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune du Pin ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M.F., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F.au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D.et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F.présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B.D., à M. E.F.et au ministre de l’intérieur.

 


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