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Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 297913, Maryline W.

le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté portant retrait du détachement de Mme W. dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, qui était motivé par l’existence d’une fraude imputable à l’intéressée, n’était pas fondé sur un grief relatif au comportement de l’agent et ne présentait ainsi pas le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, pour en déduire ensuite, au prix d’une erreur de droit, que le moyen tiré de ce que cet agent n’aurait pas été préalablement informé de son droit à consulter son dossier et de ce qu’il aurait ainsi été porté atteinte à son droit à la défense devait être écarté comme inopérant

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297913

Mme W.

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 octobre 2006, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Maryline W. ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 30 août 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 décembre 2006, présentés pour Mme Maryline W. ; Mme W. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le maire de Colombes a retiré son précédent arrêté du 3 juillet 2002 la détachant sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services d’une ville de 80 000 à 150 000 habitants et à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler l’arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme W. et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Colombes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 septembre 2004, le maire de Colombes a retiré son arrêté du 3 juillet 2002 détachant Mme W. dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services d’une ville de 80 000 à 150 000 habitants ; que la commune a émis un titre de recettes aux fins du remboursement par Mme W. du trop perçu de rémunération ; que, par un jugement du 7 juin 2006, contre lequel Mme W. se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes mais rejeté les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2004 précité ;

Considérant que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté portant retrait du détachement de Mme W. dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, qui était motivé par l’existence d’une fraude imputable à l’intéressée, n’était pas fondé sur un grief relatif au comportement de l’agent et ne présentait ainsi pas le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, pour en déduire ensuite, au prix d’une erreur de droit, que le moyen tiré de ce que cet agent n’aurait pas été préalablement informé de son droit à consulter son dossier et de ce qu’il aurait ainsi été porté atteinte à son droit à la défense devait être écarté comme inopérant ; que Mme W. est donc fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2004 du maire de Colombes ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme W., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Colombes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros que demande Mme W. au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2006 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme W. tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2004 du maire de Colombes et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Colombes versera à Mme W. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryline W. et à la commune de Colombes.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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