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Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 248370, Syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs

Les missions d’administration générale ou les tâches administratives d’exécution confiées respectivement aux rédacteurs territoriaux et aux adjoints administratifs territoriaux en vertu des textes statutaires régissant leurs cadres d’emplois ne peuvent, en aucune manière, conduire ces agents à "enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248370

SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS

M. Verclytte
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 décembre 2003
Lecture du 7 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2002 et 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est 80, boulevard du Général Leclerc à Clichy-la-Garenne (92000) ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1 et 5 du décret n° 2002-706 du 30 avril 2002 relatif aux missions des membres de certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, en tant qu’ils permettent aux agents administratifs territoriaux et aux rédacteurs territoriaux d’exercer des activités réservées aux titulaires du diplôme d’Etat prévu par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 87-1109, du 30 décembre 1987 modifié par l’article 1er du décret n° 2002-706 du 30 avril 2002, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié par l’article 5 du décret n° 2002-706 du 30 avril 2002 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, " les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret ;

Considérant que ni le ministre de l’éducation, ni le ministre des sports n’avaient compétence pour signer ou contresigner les mesures que comportait nécessairement l’exécution du décret attaqué ; que, par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait dû être revêtu du contreseing de ces ministres ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que les articles 1 et 5 du décret attaqué du 30 avril 2002 ont pour objet de compléter les missions des cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et des rédacteurs territoriaux en étendant aux actions des collectivités territoriales concernant le domaine sportif celles à la mise en œuvre desquelles les premiers participent et celles au développement desquelles les seconds contribuent ;

Considérant que l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction modifiée par la loi du 6 juillet 2000, en vigueur à la date du décret attaqué, dispose que " nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s’il n’est titulaire d’un diplôme comportant une qualification définie par l’Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers (...) " ;

Considérant que les missions d’administration générale ou les tâches administratives d’exécution confiées respectivement aux rédacteurs territoriaux et aux adjoints administratifs territoriaux en vertu des textes statutaires régissant leurs cadres d’emplois ne peuvent, en aucune manière, conduire ces agents à " enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive ", au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues par le décret attaqué ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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