CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 293899
Mme P.
M. Alain Boulanger
Rapporteur
M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement
Séance du 19 mars 2008
Lecture du 14 mai 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse P. ; Mme P. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 29 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2003 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations refusant la prise en charge de l’accident survenu le 13 mars 1999 comme accident de service ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 417-8 ;
Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme P. et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 417-8 du code des communes : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d’allouer aux agents qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l’autorité supérieure ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat " ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 19 juin 1991 alors en vigueur, qui fixait les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des agents des collectivités territoriales : " Est en mission l’agent qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale./ L’agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet (.) " ;
Considérant qu’un accident dont a été victime un agent d’une commune ne peut être regardé comme imputable au service que s’il est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service ; que si la délivrance d’un ordre de mission à un agent communal crée des droits pour le remboursement de ses frais de déplacement, en application du décret précité du 19 juin 1991, et constitue un élément à prendre en compte pour l’appréciation de l’imputabilité au service d’un accident survenu au cours du déplacement, elle ne suffit pas à justifier de cette imputabilité s’il ressort des pièces du dossier que l’objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service ;
Considérant qu’en estimant que l’accident dont a été victime le 13 mars 1999 Mme P., agent d’entretien à la commune d’Eu (Seine-Maritime), au cours de sa participation au cross des agents de la fonction publique territoriale organisé à Mulhouse par l’amicale de la ville de Mulhouse, ne constituait pas un accident de service au motif que la participation de l’intéressée à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service et ce, alors même que Mme P. avait bénéficié d’un ordre de mission de son employeur pour y participer lui ouvrant la possibilité d’une prise en charge de ses frais de transport, le tribunal administratif de Rouen n’a pas inexactement qualifié les faits ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme P. n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme P. la somme que demande la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse P. et à la Caisse des dépôts et consignations.