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A la date à laquelle est intervenu l’acte attaqué, l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait recevoir application dans le cas d’un fonctionnaire qui avait été placé en congé de longue maladie

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 298297

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
c/ Mme R.

M. Philippe Barbat
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 juin 2008
Lecture du 5 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, à la demande de Mme Rosa R., annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2005 et l’arrêté du recteur de l’académie de Rennes du 19 janvier 2004 admettant celle-ci d’office à la retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;

Vu la loi n° 72-594 du 5 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme R.,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme R., qui avait été placée en congé de longue maladie, a, par arrêté du 19 janvier 2004 du recteur de l’académie de Rennes, pris sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, été admise d’office à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l’exercice de ses fonctions ; que, saisi par Mme R. d’une demande dirigée contre cette décision, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 9 juin 2005, a rejeté cette demande ; que, sur appel de Mme R., la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 22 juin 2006, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et l’arrêté du recteur de l’académie de Rennes ; que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l’article 36 (2º) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3º) de ladite ordonnance (.)" ;

Considérant que le 3° de l’article 36 de l’ordonnance du 4 février 1959, mentionné par les dispositions précitées, est relatif au congé de longue durée ; que, si le 2° de cet article 36, également mentionné par les dispositions précitées, était relatif, initialement, au seul congé de maladie, il mentionnait également le congé de longue maladie à la date d’intervention de la décision attaquée, à la suite des modifications que lui avait apportées l’article 1er de la loi du 5 juillet 1972 ; que, par suite, à la date à laquelle est intervenu l’acte attaqué, l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait recevoir application dans le cas d’un fonctionnaire qui avait été placé en congé de longue maladie ; qu’il en résulte que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant, pour annuler le jugement et l’arrêté attaqués, que l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait recevoir application, hormis le cas d’un placement en congé de maladie, qu’au cas d’un fonctionnaire qui avait été placé en congé de longue durée ; que le ministre de l’éducation nationale est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat (.)" ; qu’aux termes de l’article R. 45 du même code, dans sa rédaction alors applicable, codifiant les articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 : "La commission de réforme instituée à l’article L. 31 est composée comme suit : (.) / 2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : (.) / Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire (.)" ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun spécialiste des maladies mentales n’était présent lors de la réunion de la commission de réforme du 10 décembre 2003 au cours de laquelle cette commission a examiné le cas de Mme R. ; que, dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme est entachée d’illégalité ; que, par suite, Mme R. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie de Rennes du 19 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme R. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de Mme R., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Gatineau de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 22 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Nantes, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2005 et l’arrêté du recteur de l’académie de Rennes du 19 janvier 2004 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau, avocat de Mme R., en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Gatineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE et à Mme Rosa R..

 


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