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Conseil d’Etat, 28 mars 2008, n° 289876, Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie c/ Mme G.

Il résulte de ces dispositions, relatives à la détermination des cas susceptibles d’ouvrir droit, sous certaines conditions, au bénéfice de bonifications se traduisant par la prise en compte d’années supplémentaires pour la liquidation des pensions des fonctionnaires, d’une part, que le recrutement dans la fonction publique doit s’entendre exclusivement de l’accès à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, quelles que soient les modalités d’accès à ce corps ou cadre d’emplois et, d’autre part, que les enfants ouvrant droit au bénéfice de cette bonification sont, soit ceux nés au cours des années d’études ayant abouti à l’obtention du diplôme nécessaire pour être ainsi recruté, soit ceux nés au cours des années d’études accomplies postérieurement à l’obtention de ce diplôme, aux fins d’obtenir un autre diplôme d’un niveau supérieur ou équivalent ou de suivre un enseignement préparatoire à ce concours, sous réserve que le recrutement intervienne dans un délai de deux ans après l’obtention du premier diplôme.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289876

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ Mme G.

M. Cyrille Pouplin
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2008
Lecture du 28 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de Mme Françoise G., d’une part, décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de la bonification de sa pension de retraite au titre de ses trois premiers enfants et, d’autre part, annulé la décision en date du 7 juin 2004 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie rejetant sa demande de bonification pour son quatrième enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme G.,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l’article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : "Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (.) / b) pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (.) les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d’interruption d’activité" ; qu’il résulte de ces dispositions, relatives à la détermination des cas susceptibles d’ouvrir droit, sous certaines conditions, au bénéfice de bonifications se traduisant par la prise en compte d’années supplémentaires pour la liquidation des pensions des fonctionnaires, d’une part, que le recrutement dans la fonction publique doit s’entendre exclusivement de l’accès à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, quelles que soient les modalités d’accès à ce corps ou cadre d’emplois et, d’autre part, que les enfants ouvrant droit au bénéfice de cette bonification sont, soit ceux nés au cours des années d’études ayant abouti à l’obtention du diplôme nécessaire pour être ainsi recruté, soit ceux nés au cours des années d’études accomplies postérieurement à l’obtention de ce diplôme, aux fins d’obtenir un autre diplôme d’un niveau supérieur ou équivalent ou de suivre un enseignement préparatoire à ce concours, sous réserve que le recrutement intervienne dans un délai de deux ans après l’obtention du premier diplôme ;

Considérant qu’en jugeant que Mme G., professeur certifiée hors classe, pouvait prétendre à la bonification prévue par les dispositions du b bis de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son quatrième enfant né le 24 mai 1971 au motif qu’elle avait été recrutée, sur liste d’aptitude, en qualité d’adjoint d’enseignement stagiaire dès lors que ce recrutement était intervenu dans le délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours sans rechercher, comme l’y invitait le ministre, si l’enfant en cause était né au cours des années d’études de Mme G. au sens des dispositions précitées, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a commis une erreur de droit ; qu’ainsi le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé sa décision rejetant la demande de bonification de Mme G. au titre de son quatrième enfant ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme G. a, après l’obtention de sa licence au cours de l’année universitaire 1968 - 1969, été recrutée, sur liste d’aptitude, en qualité d’adjoint d’enseignement stagiaire en septembre 1971 et qu’elle a suivi, au cours de l’année universitaire 1970 - 1971, des enseignements préparatoires au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré sans toutefois l’obtenir ; qu’ainsi son quatrième enfant est né, en mai 1971, au cours de ses années d’études au sens des dispositions précitées du b bis de l’article L. 12 dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été recrutée dans un délai de deux ans après l’obtention de sa licence ; qu’il suit de là que Mme G. satisfait, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, aux conditions prévues par le b bis de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier, au titre de son quatrième enfant, de la bonification en cause ; qu’en conséquence Mme G. est fondée à demander l’annulation de la décision du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE en date du 7 juin 2004 en tant qu’elle a rejeté sa demande de bonification au titre de son quatrième enfant ;

Sur les conclusions de Mme G. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE en date du 7 juin 2004 est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande de bonification présentée par Mme G. au titre de son quatrième enfant.

Article 3 : L’Etat versera à Mme G. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Françoise G..

 


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